Le Quotidien du 13 décembre 2016 : Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel des dispositions relatives aux lanceurs d'alerte et au Défenseur des droits

Réf. : Loi n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6481LBN) et loi organique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) ; Cons. constit., deux décisions du 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC (N° Lexbase : A1548SPZ) et n° 2016-740 DC (N° Lexbase : A1547SPY)

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[Brèves] Publication au Journal officiel des dispositions relatives aux lanceurs d'alerte et au Défenseur des droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36594159-breves-publication-au-journal-officiel-des-dispositions-relatives-aux-lanceurs-dalerte-et-au-defense
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le 30 Décembre 2016

Après leur validation par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 (Cons. const., 8 décembre 2016, deux décisions, n° 2016-741 DC N° Lexbase : A1548SPZ et n° 2016-740 DC N° Lexbase : A1547SPY), la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi "Sapin II" (N° Lexbase : L6482LBP) et la loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (N° Lexbase : L6481LBN), ont été publiées au Journal officiel du 10 décembre 2016.
La loi "Sapin II" met en place des dispositions communes applicables aux lanceurs d'alerte, notamment salariés. Elle définit la notion de lanceur d'alerte qui avait été approuvée par le Conseil constitutionnel. Les Sages avaient également considéré conforme à la Constitution la procédure de signalement de l'alerte dans l'entreprise, en trois phases successives (auprès de l'employeur, puis auprès d'une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en l'absence de traitement, auprès du public). Les juges avaient cependant précisé que le champ du dispositif mis en place par la loi se limitait aux lanceurs d'alerte procédant à un signalement visant l'organisme qui les emploie ou l'organisme auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel.
Parallèlement, la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte permet au Défenseur des droits d'orienter le lanceur d'alerte vers l'autorité compétente. Le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi qui attribuent au Défenseur des droits la compétence d'orienter les lanceurs d'alerte vers les autorités appropriées. En revanche, il a estimé que les dispositions de l'article 71-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5162IBS) n'attribuent pas au Défenseur des droits la compétence d'apporter lui-même une aide financière qui pourrait s'avérer nécessaire aux personnes qui peuvent le saisir (sur le Défenseur des droits, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5745ETX et sur le devoir d'alerte N° Lexbase : E3449ETW).

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