Le Quotidien du 13 décembre 2016 : Électoral

[Brèves] Conditions dans lesquelles un électeur peut obtenir la communication de la liste électorale de toute commune

Réf. : CE, 2 décembre 2016, n° 388979, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8042SLG)

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le 30 Décembre 2016

Dès lors que le maire a pu légalement estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial, il était en droit de refuser, pour ce motif, de communiquer la liste électorale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2016 (CE, 2 décembre 2016, n° 388979, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8042SLG). L'article L. 28 du Code électoral (N° Lexbase : L2534AA4) prévoit que les listes électorales sont conservées par les communes et que "tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale". L'article R. 16 du même code (N° Lexbase : L4502IYE) prévoit que, pour obtenir la copie de la liste électorale, l'électeur doit s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Le Conseil d'Etat précise ici les pouvoirs du maire ou du préfet saisis d'une telle demande : si l'électeur qui demande copie de listes électorales signe l'engagement de ne pas en faire un usage commercial mais qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, ils peuvent rejeter la demande de communication. Ils peuvent solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à leur permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement. L'absence de réponse à une telle demande n'a pas d'effet automatique mais peut être prise en compte parmi d'autres éléments afin d'apprécier s'il convient ou non de communiquer la liste. En l'espèce, le maire avait demandé de telles précisions et le demandeur n'avait pas répondu. Etant donné que cet électeur avait une profession de "conseil juridique au soutien des entreprises" pour laquelle une telle liste pouvait être utile, qu'il avait déjà demandé la communication d'une liste électorale d'une autre grande ville et qu'il s'était abstenu de fournir toute explication sur les motifs de sa demande, le Conseil d'État a jugé que le maire avait pu légalement estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial et refuser, pour ce motif, de communiquer la liste électorale (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7298EQD).

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