Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-19.177, FS-P+B
N° Lexbase : A8396SNB).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'une rédactrice en chef est transféré à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France, qui l'a ensuite licenciée pour faute grave. Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Versailles, 31 mars 2015, n° 14/00845
N° Lexbase : A7529NEL), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.516, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9579KLD), accorde à la salariée le statut de journaliste. Le syndicat professionnel la Chambre syndicale des ateliers d'art de France décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 7111-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3072H9N) : "
est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale". En se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8382ESA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable