Le Quotidien du 13 décembre 2016 : Responsabilité

[Brèves] Agression d'un adhérent au cours d'une réunion dans les locaux d'une association : le risque doit être en lien avec l'activité pratiquée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.984, FS-P+B (N° Lexbase : A8300SNQ)

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le 30 Décembre 2016

En cas d'agression d'un adhérent au cours d'une réunion dans les locaux d'une association, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être engagée que s'il est établi que l'agression constituait la réalisation d'un risque en lien avec l'activité pratiquée qui aurait imposé à l'association, tenue d'une obligation de moyens, de prendre des mesures particulières de sécurité. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.984, FS-P+B N° Lexbase : A8300SNQ). En l'espèce, M. B., adhérent d'une association pour la culture et les loisirs des Portugais de l'agglomération rouennaise, participait à un entraînement de danse folklorique dans les locaux de celle-ci lorsqu'il a été victime d'un jet de bouteille en verre commis par un groupe de personnes en état d'ébriété venant de l'extérieur et ayant réussi à ouvrir les portes de la salle et à provoquer une bagarre. Il a alors assigné l'association et son assureur, ainsi que la CPAM, afin que la première soit déclarée responsable de son dommage et condamnée, avec l'assureur, à l'indemniser de ses préjudices. En cause d'appel, pour accueillir ces demandes, l'arrêt a retenu qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l'entrée, qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise par l'association pour protéger ses adhérents présents à l'intérieur des locaux et que l'intrusion d'individus en état d'ébriété n'était nullement imprévisible (CA Rouen, 22 avril 2015, n° 14/04151 N° Lexbase : A0840NHL). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), devenu l'article 1231-1 (N° Lexbase : L0613KZQ) du Code civil, et énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.

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