Le Quotidien du 13 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande récusation du délégué du Bâtonnier, intervenu à plusieurs stades de la procédure de règlement des conflits entre une avocate et son ancien cabinet

Réf. : CA Rouen, 30 novembre 2016, n° 15/03050 (N° Lexbase : A6949SLX)

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N5597BW9

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Le 05 Janvier 2017

La demande de récusation du délégué du Bâtonnier, intervenu à plusieurs stades de la procédure de règlement des conflits entre une avocate et son ancien cabinet, invoquée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle avait connaissance, dès qu'elle a été informée de sa saisine par cette requête, des causes de récusation possibles et alors qu'elle n'avait jamais invoqué ces causes ni au stade de la médiation, ni à celui de l'arbitrage, ni enfin au moment de la signature d'un protocole transactionnel, est irrecevable. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen, rendu le 30 novembre 2016 (CA Rouen, 30 novembre 2016, n° 15/03050 N° Lexbase : A6949SLX). Dans cette affaire, une avocate souhaitait se retirer du cabinet dont elle était associée. A la suite de différends, la médiation puis l'arbitrage du Bâtonnier avait été requis. Un compromis avait été trouvé dont les effets étaient conditionnés notamment à l'évaluation par expert, à bonne date, du compte courant de l'avocate associée. Si la demande d'expertise est ordonnée par la cour d'appel, le cabinet n'ayant pas satisfait à cette condition, pensant qu'une validation des comptes trois mois auparavant suffirait, la demande de récusation du délégué de Bâtonnier, pour obtenir l'annulation de la transaction est rejetée par la cour (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1764E7H).

newsid:455597

Contrat de travail

[Brèves] Précisions sur la reconnaissance de la qualité de journaliste

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-19.177, FS-P+B (N° Lexbase : A8396SNB)

Lecture: 1 min

N5565BWZ

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Le 30 Décembre 2016

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-19.177, FS-P+B N° Lexbase : A8396SNB).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'une rédactrice en chef est transféré à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France, qui l'a ensuite licenciée pour faute grave. Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Versailles, 31 mars 2015, n° 14/00845 N° Lexbase : A7529NEL), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.516, FS-P+B+R N° Lexbase : A9579KLD), accorde à la salariée le statut de journaliste. Le syndicat professionnel la Chambre syndicale des ateliers d'art de France décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 7111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3072H9N) : "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale". En se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8382ESA).

newsid:455565

Électoral

[Brèves] Conditions dans lesquelles un électeur peut obtenir la communication de la liste électorale de toute commune

Réf. : CE, 2 décembre 2016, n° 388979, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8042SLG)

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N5613BWS

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Le 30 Décembre 2016

Dès lors que le maire a pu légalement estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial, il était en droit de refuser, pour ce motif, de communiquer la liste électorale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2016 (CE, 2 décembre 2016, n° 388979, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8042SLG). L'article L. 28 du Code électoral (N° Lexbase : L2534AA4) prévoit que les listes électorales sont conservées par les communes et que "tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale". L'article R. 16 du même code (N° Lexbase : L4502IYE) prévoit que, pour obtenir la copie de la liste électorale, l'électeur doit s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Le Conseil d'Etat précise ici les pouvoirs du maire ou du préfet saisis d'une telle demande : si l'électeur qui demande copie de listes électorales signe l'engagement de ne pas en faire un usage commercial mais qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, ils peuvent rejeter la demande de communication. Ils peuvent solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à leur permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement. L'absence de réponse à une telle demande n'a pas d'effet automatique mais peut être prise en compte parmi d'autres éléments afin d'apprécier s'il convient ou non de communiquer la liste. En l'espèce, le maire avait demandé de telles précisions et le demandeur n'avait pas répondu. Etant donné que cet électeur avait une profession de "conseil juridique au soutien des entreprises" pour laquelle une telle liste pouvait être utile, qu'il avait déjà demandé la communication d'une liste électorale d'une autre grande ville et qu'il s'était abstenu de fournir toute explication sur les motifs de sa demande, le Conseil d'État a jugé que le maire avait pu légalement estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial et refuser, pour ce motif, de communiquer la liste électorale (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7298EQD).

newsid:455613

Mineurs

[Brèves] Non-conformité des dispositions de l'ordonnance de 1945 relatives à l'exécution provisoire des décisions prononcées à l'encontre de mineurs

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-601 QPC, du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : A1549SP3)

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N5647BW3

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Le 30 Décembre 2016

L'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), relative à l'enfance délinquante, en ce qu'il permet l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs (Cons. const., décision n° 2016-601 QPC, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : A1549SP3). Le Conseil avait été saisi le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-90.018, FS-D N° Lexbase : A0024R4N). En l'espèce, le requérant faisait valoir que l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur était contraire au relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que les dispositions contestées s'appliquaient à l'ensemble des décisions de condamnation des mineurs, et non pas seulement à celles prononçant une peine. Puis, il a considéré que la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l'exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, était justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre dans des conditions adaptées à l'évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion, ce qui "contribue à l'objectif de leur relèvement éducatif et moral". Il a cependant jugé que la mesure par laquelle le tribunal pour enfants ordonne l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur, alors que celui-ci comparaît libre, ce qui entraîne son incarcération immédiate à l'issue de l'audience y compris en cas d'appel, le prive du caractère suspensif du recours et d'une possibilité d'obtenir l'aménagement de sa peine avant le début d'exécution de sa condamnation, en application de l'article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I). Pour éviter les conséquences manifestement excessives dues à une abrogation à effet immédiat, le Conseil constitutionnel a reporté la date de l'abrogation au 1er janvier 2018.

newsid:455647

Procédures fiscales

[Brèves] Délais de recours contre les décisions de rejet de réclamations : circonstances diverses déterminant le point de départ des délais

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 384309, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4009SP8)

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N5649BW7

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Le 30 Décembre 2016

Le délai de deux mois imparti au contribuable pour saisir le tribunal administratif en cas de rejet de sa réclamation ne court pas tant que l'administration n'a pas pris de décision expresse de rejet de celle-ci, qui doit être motivée et indiquer les voies et délais de recours ; le silence gardé pendant six mois par l'administration fiscale sur une réclamation présentée par un contribuable fait naître une décision implicite de rejet et le contribuable peut, dès la naissance de cette décision implicite, saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 384309, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4009SP8). En effet, à l'occasion d'un litige en matière d'impôt sur les sociétés, la Haute juridiction a précisé que les dernières modifications du Code de justice administrative n'affectaient pas les règles régissant les délais de recours contre les décisions de rejet de réclamations en matière fiscale (CJA, art. R. 421-5 N° Lexbase : L3025ALM). Au cas présent, la société requérante a saisi l'administration d'une réclamation le 30 mai 2011 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 septembre 2011. Elle a régulièrement soumis le litige au tribunal administratif par une demande enregistrée le 4 novembre 2011. Le tribunal administratif a fait droit le 4 décembre 2012 à ses conclusions. Sur appel du ministre, la cour, par un arrêt du 3 juillet 2014, a annulé le jugement et ordonné le rétablissement de l'imposition et des intérêts de retard correspondants, ce qu'a alors confirmé le Conseil d'Etat selon le principe dégagé. En outre, cette décision énonce que les dispositions de l'article L. 47 A du LPF (N° Lexbase : L3154KWQ) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne pourront pas être établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est donc susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers .

newsid:455649

Responsabilité

[Brèves] Agression d'un adhérent au cours d'une réunion dans les locaux d'une association : le risque doit être en lien avec l'activité pratiquée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.984, FS-P+B (N° Lexbase : A8300SNQ)

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N5574BWD

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Le 30 Décembre 2016

En cas d'agression d'un adhérent au cours d'une réunion dans les locaux d'une association, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être engagée que s'il est établi que l'agression constituait la réalisation d'un risque en lien avec l'activité pratiquée qui aurait imposé à l'association, tenue d'une obligation de moyens, de prendre des mesures particulières de sécurité. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.984, FS-P+B N° Lexbase : A8300SNQ). En l'espèce, M. B., adhérent d'une association pour la culture et les loisirs des Portugais de l'agglomération rouennaise, participait à un entraînement de danse folklorique dans les locaux de celle-ci lorsqu'il a été victime d'un jet de bouteille en verre commis par un groupe de personnes en état d'ébriété venant de l'extérieur et ayant réussi à ouvrir les portes de la salle et à provoquer une bagarre. Il a alors assigné l'association et son assureur, ainsi que la CPAM, afin que la première soit déclarée responsable de son dommage et condamnée, avec l'assureur, à l'indemniser de ses préjudices. En cause d'appel, pour accueillir ces demandes, l'arrêt a retenu qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l'entrée, qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise par l'association pour protéger ses adhérents présents à l'intérieur des locaux et que l'intrusion d'individus en état d'ébriété n'était nullement imprévisible (CA Rouen, 22 avril 2015, n° 14/04151 N° Lexbase : A0840NHL). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), devenu l'article 1231-1 (N° Lexbase : L0613KZQ) du Code civil, et énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.

newsid:455574

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel des dispositions relatives aux lanceurs d'alerte et au Défenseur des droits

Réf. : Loi n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6481LBN) et loi organique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) ; Cons. constit., deux décisions du 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC (N° Lexbase : A1548SPZ) et n° 2016-740 DC (N° Lexbase : A1547SPY)

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N5645BWY

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Le 30 Décembre 2016

Après leur validation par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 (Cons. const., 8 décembre 2016, deux décisions, n° 2016-741 DC N° Lexbase : A1548SPZ et n° 2016-740 DC N° Lexbase : A1547SPY), la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi "Sapin II" (N° Lexbase : L6482LBP) et la loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (N° Lexbase : L6481LBN), ont été publiées au Journal officiel du 10 décembre 2016.
La loi "Sapin II" met en place des dispositions communes applicables aux lanceurs d'alerte, notamment salariés. Elle définit la notion de lanceur d'alerte qui avait été approuvée par le Conseil constitutionnel. Les Sages avaient également considéré conforme à la Constitution la procédure de signalement de l'alerte dans l'entreprise, en trois phases successives (auprès de l'employeur, puis auprès d'une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en l'absence de traitement, auprès du public). Les juges avaient cependant précisé que le champ du dispositif mis en place par la loi se limitait aux lanceurs d'alerte procédant à un signalement visant l'organisme qui les emploie ou l'organisme auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel.
Parallèlement, la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte permet au Défenseur des droits d'orienter le lanceur d'alerte vers l'autorité compétente. Le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi qui attribuent au Défenseur des droits la compétence d'orienter les lanceurs d'alerte vers les autorités appropriées. En revanche, il a estimé que les dispositions de l'article 71-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5162IBS) n'attribuent pas au Défenseur des droits la compétence d'apporter lui-même une aide financière qui pourrait s'avérer nécessaire aux personnes qui peuvent le saisir (sur le Défenseur des droits, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5745ETX et sur le devoir d'alerte N° Lexbase : E3449ETW).

newsid:455645

Surendettement

[Brèves] Sur la nature de la mise en demeure préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement

Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-27.725, F-P+B (N° Lexbase : A8419SN7)

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N5547BWD

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Le 30 Décembre 2016

La mise en demeure prévue à l'article R. 732-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1015K9H), préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n'est pas de nature contentieuse. Par conséquent, dès lors que celle-ci n'a pas été suivie d'effet, une mesure d'exécution peut être effectuée, peu important que son destinataire n'ait pas réclamé cette lettre et qu'il soutienne avoir été dans l'impossibilité de retirer le pli. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le (Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-27.725, F-P+B N° Lexbase : A8419SN7). En l'espèce, un emprunteur (le débiteur) a été condamné, par un jugement du 28 septembre 2011, au remboursement d'une certaine somme à une banque. Ayant saisi une commission de surendettement de ses difficultés financières, le débiteur a fait l'objet d'un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre, datée du 31 octobre 2013, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et renvoyée à l'expéditeur comme étant non-réclamée, la banque a mis en demeure le débiteur de respecter les modalités du plan à peine de caducité de celui-ci. Elle a sollicité, par la suite, par requête du 22 avril 2014, la saisie des rémunérations du débiteur qui a excipé du plan de traitement de sa situation de surendettement. Le tribunal d'instance de Lyon a déclaré recevable la requête de la banque en saisie des rémunérations, estimé que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie était dénuée de tout fondement, et a fixé la créance de banque à la somme totale de 1 845,58 euros dont le débiteur devra s'acquitter de cette somme en dix-huit versements mensuels de 100 euros et un dernier versement pour le solde. Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation. Il reprochait au juge d'avoir fait droit aux demandes de la banque, alors que la mise en demeure adressée par cette dernière ne pouvait produire effet dès lors que si elle lui était parvenue, il n'avait pu la retirer et donc en avoir connaissance, en raison de son hospitalisation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2803E4L).

newsid:455547

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