Le Quotidien du 12 décembre 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Décision du Conseil constitutionnel relative à la loi "Sapin II" : dispositions de droit des affaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-741 DC, du 8 décembre 2016 (N° Lexbase : A1548SPZ)

Lecture: 2 min

N5640BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455640
Copier

Le 30 Décembre 2016

Le 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi "Sapin II" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP). Plusieurs dispositions dont il a été saisi intéressent le droit des affaires (Cons. const., décision n° 2016-741 DC, du 8 décembre 2016 N° Lexbase : A1548SPZ). Tout d'abord, les paragraphes I et V de l'article 17 de la loi qui prévoient l'obligation, pour les grandes entreprises, de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption ont été jugés conformes à la Constitution. Il en est de même de certaines dispositions de l'article 49 qui permettent au Haut conseil de stabilité financière de prendre des mesures conservatoires macroprudentielles à l'égard des entreprises d'assurance. Ainsi, les mesures prévues par le législateur visent notamment à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d'une décollecte massive des fonds placés dans des contrats d'assurance-vie. Compte tenu de ce motif d'intérêt général, de l'obligation impartie par la loi au Haut conseil de stabilité financière de veiller aux intérêts des assurés et du caractère temporaire des mesures prudentielles prévues par le législateur, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle. Il a, également, jugé conformes à la Constitution les modifications apportées par l'article 123 de la loi aux règles fixées par le Code de commerce en matière de délais de paiement, en particulier l'élévation des amendes encourues en cas d'irrespect de ces règles. S'agissant de l'article 137, qui instaure un reporting fiscal pays par pays, le Conseil constitutionnel a estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution (lire N° Lexbase : N5702BW4). En outre, le dispositif instauré par l'article 161, qui prévoit un vote de l'assemblée générale des sociétés cotées sur la politique de rémunération des dirigeants et l'approbation par cette assemblée de certains éléments de rémunération, a été déclaré conforme à la Constitution : ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif d'accessibilité de la loi et ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises. Enfin, les dispositions de l'article 134, qui se bornent à conférer à l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme le pouvoir de confier à un administrateur la charge de suivre des évolutions technologiques, sont déclarées contraires à la Constitution, comme dépourvues de portée normative.

newsid:455640

Bancaire

[A la une] Prêteur bénéficiaire d'une réserve de propriété grevant le bien financé : clauses abusives

Réf. : Cass. avis, 28 novembre 2016, n° 16011 (N° Lexbase : A8724SNG)

Lecture: 2 min

N5552BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455552
Copier

Le 30 Décembre 2016

Doivent être réputées non-écrites comme abusives, au sens de l'article L. 132-1, ancien, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1074KZS ; C. consom., art. L. 212-1, nouv. N° Lexbase : L3278K9B) :
- la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du Code civil (N° Lexbase : L7611K9R), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) ;
- la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit-elle être réputée non écrite, dès lors qu'elle ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation ;
- la clause ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d'une réserve de propriété, la possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.
Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un avis du 28 novembre 2016 (Cass. avis, 28 novembre 2016, n° 16011 N° Lexbase : A8724SNG). S'agissant de la première clause visée, elle retient, notamment, que la clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Concernant la deuxième clause, la Cour relève qu'elle est présumée abusive, sauf preuve contraire, par l'ancien article R. 132-2, 6°, du Code de la consommation (N° Lexbase : L0512IDC ; C. consom., R. 212-2, nouv. N° Lexbase : L0547K97). Elle laisse de surcroît l'emprunteur, s'il n'est pas tenu informé d'une telle renonciation, dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété. Elle a donc pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif. Enfin, pour la troisième clause, la Cour estime que lorsqu'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur est repris, la valeur du bien imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie, peut correspondre au prix de revente de ce bien. Il est possible de laisser au prêteur le libre choix du moment de la revente, sans risque de voir s'accroître exagérément les intérêts de retard. En revanche, le prix obtenu par le prêteur à l'occasion de cette revente étant généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, le fait de l'autoriser à réaliser le bien repris, sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a pour effet d'aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.

newsid:455552

Couple - Mariage

[Brèves] Annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe : vérification de l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au regard du but légitime poursuivi

Réf. : Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 15-27.201, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1552SP8)

Lecture: 2 min

N5638BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455638
Copier

Le 30 Décembre 2016

L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), que constitue l'annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 (N° Lexbase : L8846G9I) et 184 (N° Lexbase : L7237IAB) du Code civil et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Tel n'était pas le cas dans l'affaire soumise à la Cour de cassation le 8 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 15-27.201, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1552SP8). En premier lieu, après avoir relevé que le droit de Mme X et M. Y de se marier, garanti par l'article 12 de la CESDH (N° Lexbase : L4745AQS), n'avait pas été atteint, dès lors que leur mariage avait été célébré sans opposition et qu'ils avaient vécu maritalement jusqu'au décès de l'époux, la Cour suprême retient qu'en annulant le mariage, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2014, n° 13/17939 N° Lexbase : A7167M49) n'a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant du texte susvisé. En second lieu, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, il appartenait au juge d'apprécier si, en l'espèce, l'annulation du mariage ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. La réponse est négative. La Cour suprême approuve l'appréciation des juges d'appel qui avaient relevé, d'abord, que Mme X avait 9 ans quand M. Y avait épousé sa mère en troisièmes noces, qu'elle avait 25 ans lorsque ces derniers avaient divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l'avait épousée. Ils en déduisaient que l'intéressée avait vécu, alors qu'elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu'elle avait ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu'elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique. L'arrêt constatait, ensuite, que son union avec M. Y n'avait duré que huit années lorsque les consorts Y avaient saisi les premiers juges aux fins d'annulation et relève, enfin, qu'aucun enfant n'était issu de cette union prohibée (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4868EXL ; à rapprocher de Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.066, FS-P+B+I N° Lexbase : A5510KQ7, ayant retenu, au contraire, que le prononcé de la nullité du mariage d'un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d'avec son fils, revêtait à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans).

newsid:455638

Fonction publique

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de nouveaux droits dont bénéficient les représentants du personnel siégeant dans les CHSCT des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Réf. : Deux décrets du 29 novembre 2016, n°s 2016-1624 (N° Lexbase : L4289LBH) et 2016-1626 (N° Lexbase : L4290LBI)

Lecture: 1 min

N5619BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455619
Copier

Le 30 Décembre 2016

Deux décrets du 29 novembre 2016 (n°s 2016-1624, relatif à la formation et aux autorisations d'absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail N° Lexbase : L4289LBH et 2016-1626, pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale N° Lexbase : L4290LBI), procèdent respectivement au renforcement des droits des représentants du personnel dans les CHSCT et instances en tenant lieu et déterminent le contingent annuel d'autorisations d'absence pour ces représentants, en application des dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L7825K7X). Le décret n° 2016-1624 fixe les modalités de mise en oeuvre des cinq jours minimum de formation pour les représentants du personnel membres des CHSCT (et des comités techniques qui en exercent les compétences en l'absence de ces CHSCT). Il prévoit ainsi les conditions de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des agents en formation et institue notamment, au sein des cinq jours précités, un congé de deux jours pendant lequel ils ont la possibilité de se former au sein de l'organisme de leur choix. Le décret instaure également au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d'autorisations d'absence destiné à faciliter l'exercice de leurs missions. Le décret n° 2016-1626 définit pour ces représentants les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence spécifique pour l'exercice de leurs missions, proportionné aux effectifs couverts et aux compétences de l'instance (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9947ETL).

newsid:455619

Pénal

[Brèves] Pas de caractérisation du délit de dénonciation calomnieuse en l'absence de la preuve de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-87.332, F-P+B (N° Lexbase : A8366SN8)

Lecture: 2 min

N5571BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455571
Copier

Le 30 Décembre 2016

Le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être admis en l'absence de la preuve de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés, la seule animosité, ou encore la légèreté ou la témérité ne caractérisant pas cette mauvaise foi, de même que la seule circonstance que le prévenu a varié dans ses déclarations quant au nombre de salariés qui lui auraient fait des confidences ou encore celle qu'il était en conflit avec son employeur devant le conseil de prud'hommes ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments avérés, de constituer l'élément moral de l'infraction. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2016 (Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-87.332, F-P+B N° Lexbase : A8363SN3).
Dans cette affaire, un ancien salarié d'une société a adressé au délégué syndical, au délégué du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise, deux courriers, dans lesquels le premier dénonçait des faits de travail dissimulé imputables à cette société, dont il aurait eu connaissance à la suite de confidences reçues de certains agents de sécurité. La société a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
La cour d'appel renvoie l'ancien salarié des fins de la poursuite et rejette les demandes de la société. Elle retient que l'intervention de l'inspection du travail n'était aucunement liée à la dénonciation des faits et que ni les services de police ni le procureur de la République n'avaient été saisis des faits dénoncés. Les juges ajoutent aussi que la preuve de la connaissance de la fausseté de ces faits n'est pas rapportée par le ministère public, les éléments rapportés ne permettant pas, en l'absence d'autres éléments avérés, de constituer l'élément moral de l'infraction. La société se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que, si c'est à tort que l'arrêt retient que le délégué syndical, qui était susceptible de donner une suite à la dénonciation ou de saisir l'autorité compétente, n'avait pas effectivement exercé une telle faculté, alors que cette circonstance était indifférente à la caractérisation du droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'élément moral de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6003EXM).

newsid:455571

Procédure civile

[Brèves] Formalisme devant la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-25.972, F-P+B (N° Lexbase : A8331SNU)

Lecture: 2 min

N5544BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455544
Copier

Le 30 Décembre 2016

Il résulte des articles 631 (N° Lexbase : L6792H7P) et 1032 (N° Lexbase : L1306H47) du Code de procédure civile, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat. En application de l'article 930-1 du même code (N° Lexbase : L0362ITL), régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-25.972, F-P+B N° Lexbase : A8331SNU). En l'espèce, l'arrêt d'une cour d'appel (CA Rennes, 27 octobre 2011, n° 09/01226 N° Lexbase : A2771HZN), statuant sur une demande formée par les consorts H. contre M. et Mme C. et M. P., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-12.655, FS-D N° Lexbase : A8653KIC), M. et Mme C. ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 18 juin 2015, n° 14/09819 N° Lexbase : A2690NL9) de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par eux, alors que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1032 du Code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code. A tort selon les juges suprêmes qui, énonçant les principes susvisés, retiennent que c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable .

newsid:455544

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : irrecevabilité d'une action civile fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence contre la France

Réf. : CEDH, 15 novembre 2016, Req. 4213/13 (N° Lexbase : A9967SNH)

Lecture: 2 min

N5637BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455637
Copier

Le 30 Décembre 2016

L'action civile, exercée devant la CEDH et fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence, est irrecevable dans la mesure où il existe en droit français des recours spécifiques dont le condamné pouvait faire usage, en particulier le recours spécialement prévu par l'article 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ), qui protège la présomption d'innocence. De même, l'intéressé disposait de la possibilité d'engager une action civile fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés par la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7460D7G), voire même une action en diffamation au moyen de cette même loi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH rendu le 15 novembre 2016 (CEDH, 15 novembre 2016, Req. 4213/13 N° Lexbase : A9967SNH). En l'espèce, le 6 février 1998, le préfet E. fut abattu par balles dans une rue d'Ajaccio. Les 21 et 23 mai 1999, les forces de l'ordre interpellèrent plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé au meurtre. Les suspects furent placés en garde à vue et interrogés sans l'assistance d'un avocat. La plupart reconnurent les faits, certains désignant M. C. comme l'auteur des coups de feu mortels. Le 22 mai 1999, un quotidien révéla le nom de certaines personnes, dont celui de M. C., qui n'avaient pas été inquiétées par l'enquête. M. C. nia toute implication dans l'assassinat du préfet E.. Le 23 mai 1999, lorsque la police se présenta à son domicile pour procéder à son interpellation, M. C. avait pris la fuite. Un mandat d'arrêt fut délivré à son encontre, et cette information fut largement relayée par les médias. Le ministre de l'Intérieur, la commission d'enquête du Sénat, ainsi que M. S., alors candidat à la présidence de la République, désignèrent M. C. comme l'assassin du préfet E.. M. C. assigna M. S. en référé et au fond sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil, qui protège la présomption d'innocence. Infirmant la décision du premier juge, la cour d'appel de Paris ordonna le sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la cessation des fonctions de président de la République de l'intéressé. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la demande de réparation au fond, décida également de surseoir à statuer pour les mêmes motifs. Le 20 juin 2011, M. C. fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Paris. La Cour de cassation rejeta son pourvoi (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-85.220, FS-P+B N° Lexbase : A8192IQH). Invoquant notamment l'article 6 § 2 de la CESDH (présomption d'innocence) (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant allégua devant la CEDH que des propos tenus par différentes autorités publiques le désignant comme étant l'assassin du préfet E. ont porté atteinte à sa présomption d'innocence. A tort. Enonçant les règles susvisées, la CEDH ne retient aucune violation de l'article 6 § 2 de la Convention précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).

newsid:455637

Procédures fiscales

[Brèves] Les rescrits fiscaux désormais contestables par un recours direct !

Réf. : CE Sect., 2 décembre 2016, n° 387613, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9075SNG)

Lecture: 2 min

N5583BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/36535024-edition-du-12122016#article-455583
Copier

Le 30 Décembre 2016

Les rescrits fiscaux ne peuvent, en principe, pas être contestés par le contribuable ; toutefois, le Conseil d'Etat pose une exception à ce principe lorsque l'application de la position prise par l'administration entraînerait des effets notables autres que fiscaux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2016 (CE 3° ch., 2 décembre 2016, n° 387613, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9075SNG). En l'espèce, la société requérante a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de la procédure générale de rescrit prévu au 1° de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38), si elle pouvait légalement soumettre les ventes de huit revues qu'elle édite au taux réduit de TVA applicable aux livres. L'administration fiscale a répondu que ces différentes revues relevaient du taux normal de la TVA et non du taux réduit. La société a alors formé des recours devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes (TA Paris, 29 janvier 2013, n° 1214731 N° Lexbase : A3259SH8). Cependant, le Conseil d'Etat a donné raison à la requérante. La Haute juridiction a précisé que, eu égard aux enjeux économiques qui les motivent, les prises de position défavorables de l'administration dans le cadre de certaines procédures spécifiques de rescrit étaient réputées pouvoir faire l'objet d'un recours. Lorsque les conditions d'ouverture du recours sont remplies, le contribuable qui entend contester une prise de position de l'administration en réponse à sa demande de rescrit doit préalablement la saisir d'une demande de second examen sur le fondement de l'article L. 80 CB du LPF (N° Lexbase : L4725ICY). Cette demande de second examen sera un préalable obligatoire à un recours contre le rescrit. Dans la mesure où il était raisonnable de penser que les contribuables n'avaient pu anticiper le caractère obligatoire de ce recours préalable à la saisine du juge avant sa décision, cette formalité ne serait exigée que pour les demandes présentées postérieurement à la publication de la décision, soit à compter du 3 décembre 2016. Au cas présent, l'application du taux normal de TVA aux revues éditées par la société requérante était de nature à pénaliser significativement ses ventes. Le Conseil d'Etat a donc estimé que les réponses apportées par l'administration fiscale à ses demandes de rescrit étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours. La société pourra donc bénéficier du taux réduit .

newsid:455583

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.