Le Quotidien du 13 décembre 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Délais de recours contre les décisions de rejet de réclamations : circonstances diverses déterminant le point de départ des délais

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 384309, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4009SP8)

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le 30 Décembre 2016

Le délai de deux mois imparti au contribuable pour saisir le tribunal administratif en cas de rejet de sa réclamation ne court pas tant que l'administration n'a pas pris de décision expresse de rejet de celle-ci, qui doit être motivée et indiquer les voies et délais de recours ; le silence gardé pendant six mois par l'administration fiscale sur une réclamation présentée par un contribuable fait naître une décision implicite de rejet et le contribuable peut, dès la naissance de cette décision implicite, saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 384309, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4009SP8). En effet, à l'occasion d'un litige en matière d'impôt sur les sociétés, la Haute juridiction a précisé que les dernières modifications du Code de justice administrative n'affectaient pas les règles régissant les délais de recours contre les décisions de rejet de réclamations en matière fiscale (CJA, art. R. 421-5 N° Lexbase : L3025ALM). Au cas présent, la société requérante a saisi l'administration d'une réclamation le 30 mai 2011 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 septembre 2011. Elle a régulièrement soumis le litige au tribunal administratif par une demande enregistrée le 4 novembre 2011. Le tribunal administratif a fait droit le 4 décembre 2012 à ses conclusions. Sur appel du ministre, la cour, par un arrêt du 3 juillet 2014, a annulé le jugement et ordonné le rétablissement de l'imposition et des intérêts de retard correspondants, ce qu'a alors confirmé le Conseil d'Etat selon le principe dégagé. En outre, cette décision énonce que les dispositions de l'article L. 47 A du LPF (N° Lexbase : L3154KWQ) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne pourront pas être établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est donc susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers .

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