La demande de récusation du délégué du Bâtonnier, intervenu à plusieurs stades de la procédure de règlement des conflits entre une avocate et son ancien cabinet, invoquée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle avait connaissance, dès qu'elle a été informée de sa saisine par cette requête, des causes de récusation possibles et alors qu'elle n'avait jamais invoqué ces causes ni au stade de la médiation, ni à celui de l'arbitrage, ni enfin au moment de la signature d'un protocole transactionnel, est irrecevable. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen, rendu le 30 novembre 2016 (CA Rouen, 30 novembre 2016, n° 15/03050
N° Lexbase : A6949SLX). Dans cette affaire, une avocate souhaitait se retirer du cabinet dont elle était associée. A la suite de différends, la médiation puis l'arbitrage du Bâtonnier avait été requis. Un compromis avait été trouvé dont les effets étaient conditionnés notamment à l'évaluation par expert, à bonne date, du compte courant de l'avocate associée. Si la demande d'expertise est ordonnée par la cour d'appel, le cabinet n'ayant pas satisfait à cette condition, pensant qu'une validation des comptes trois mois auparavant suffirait, la demande de récusation du délégué de Bâtonnier, pour obtenir l'annulation de la transaction est rejetée par la cour (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1764E7H).
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