La prescription quinquennale des gains et salaire n'est contraire ni aux articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (
N° Lexbase : L6817BHX), ni, à 'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), et n'entraine pas d'enrichissement sans cause au bénéfice de celui à qui elle profite . Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-69.348, FS-P+B, sur le troisième moyen
N° Lexbase : A9779GPU).
Dans cette affaire, la société Y a signé, le 29 mars 1993, avec la société une convention "
dite de mandat-vente ducroire" et un contrat de location-gérance "
dit Baies Ners", en vue de l'exploitation d'une station-service. La station, exploitée à l'origine par la société Y, l'a été ensuite par une EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charge salariales. Pour des raisons économiques, la société Y a dû cesser toute activité à compter du 31 mars 2005. Les époux Y ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6860AC3), devenu L. 7321-1 (
N° Lexbase : L3462H94) à L. 7321-4 (
N° Lexbase : L3467H9B) du même code. Les époux Y font grief à l'arrêt de les débouter de leur action
de in rem verso dirigée contre la société W. En l'espèce, doit s'appliquer la règle légale (C. trav., art. L. 3245-1
N° Lexbase : L7244IAK) prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale. Pour la Cour de cassation, "
l'action des époux Y visant à obtenir le paiement des sommes de nature salariale en contournant la prescription qui y faisait obstacle, et la cause de leur éventuel appauvrissement tenant à la prescription instituée par la loi, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause des intéressés n'étaient pas réunies, n'a pas méconnu leur droit issu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR)
, à voir leur cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial". La Haute juridiction rejette donc le moyen des époux Y (sur le régime de prescription applicable aux salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0951ETE).
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