Ainsi statue la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 20 décembre 2010 (CAA Marseille, 4ème ch., 20 décembre 2010, n° 08MA03341, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8535GPS). Un maire a pris, sur le fondement des articles L. 2211-1 (
N° Lexbase : L8581HWQ) à L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales, un arrêté de péril interdisant l'accès à tout véhicule motorisé à une piste créée pour permettre l'exploitation agricole de parcelles appartenant à M. et Mme X. Cet arrêté considérait "
que la dangerosité du site du fait des travaux réalisés, qui sont de nature à déstabiliser la zone concernée 'nécessitait'
la prise immédiate d'un arrêté de péril afin de prévenir tout risque pour la sécurité publique, notamment concernant les fonds riverains situés en aval". La cour relève que le tribunal n'a pas méconnu les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le maire de la commune était fondé à mettre les requérants en demeure d'interrompre les travaux situés en zone rouge d'aléa fort de glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels, lesdits travaux ayant été effectués sans autorisation. Toutefois, l'arrêté d'interdiction de toute circulation motorisée en date du 17 février 2004, alors que les circonstances de dangerosité et de péril ne sont pas établies, porte atteinte à la liberté de circulation des époux X. La requête est donc rejetée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable