Les stipulations d'un document contractuel ne peuvent prévaloir sur celles de l'acte d'engagement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 334320, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8768GPG). L'arrêt attaqué (CAA Douai, 2ème ch., 20 octobre 2009, n° 07DA00376
N° Lexbase : A7132EM4) a annulé le jugement ayant limité la condamnation d'une région à verser à une société une indemnité au titre du retard pris dans l'exécution des travaux de rénovation d'un lycée. La Haute juridiction souligne que la présence, parmi les documents contractuels d'un marché, d'une stipulation prévoyant un commencement d'exécution avant sa conclusion, et donc avant sa notification, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7297IGD), pourrait être de nature à entacher d'illicéité le contenu du contrat et à justifier, en conséquence, qu'il n'en soit pas fait application. Toutefois, l'article 43 du cahier des charges intitulé "
Documents contractuels", qui fixait la liste des documents contractuels constitutifs du marché, stipulait que ces documents étaient énumérés "
par ordre de priorité décroissante" et mentionnait en premier lieu, dans la catégorie "
Documents particuliers", l'acte d'engagement. Celui-ci stipulait que le marché prendrait effet à compter de sa date de notification, alors que le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, qui prévoyait un commencement d'exécution avant la notification et même la conclusion du marché, ne figurait qu'en troisième position au sein de ces documents. Par suite, en faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé "
Phasage prévisionnel des travaux" sur celles de l'acte d'engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d'exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu'il était, en conséquence, nul, et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1930EQK).
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