Le Quotidien du 21 janvier 2011 : Responsabilité médicale

[Brèves] Conditions d'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence

Réf. : Décret n° 2011-68 du 18 janvier 2011, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence (N° Lexbase : L2104IPM)

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[Brèves] Conditions d'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569760-breves-conditions-dindemnisation-par-loniam-des-victimes-daccidents-medicaux-daffections-iatrogenes-
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le 27 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 20 janvier 2011, le décret n° 2011-68 en date du 18 janvier 2011, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence (N° Lexbase : L2104IPM). L'objet de ce texte est de modifier la procédure d'instruction des demandes par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Ce décret harmonise la procédure d'indemnisation des mesures sanitaires graves avec les autres procédures dont est chargé l'ONIAM (contaminations par le VIH ou l'hépatite C causées par transfusion sanguine ou injection de médicaments dérivés du sang). Il modifie, à cet effet, les modalités de la réception des demandes d'indemnisation, de la conduite des expertises, de la présentation de l'offre d'indemnisation par l'office et de son acceptation par le demandeur. Aux termes du nouvel article R. 3131-1 du Code de la santé publique, les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 (N° Lexbase : L9616HZ8) sont adressées à l'ONIAM. Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 (N° Lexbase : L9613HZ3) ou L. 3134-1. L'office doit se prononcer sur le fait que l'acte en cause a bien été réalisé dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence. Il doit également se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé en application de mesures prises, auquel il est imputé. Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable à ce titre, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande doivent être motivées. Si l'office accepte, le demandeur doit en être informé dans un délai de six mois, et il doit faire connaître par LR/AR à l'office sa réponse, à savoir s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation. Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

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