Par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rappelé que, en vertu des articles 270 (
N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (
N° Lexbase : L2838DZ7) du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, retient que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989, F-P+B+I
N° Lexbase : A2205GBB). La solution n'est pas nouvelle, la Cour suprême avait déjà eu l'occasion, par deux fois, de retenir que l'héritage futur n'était pas un élément à prendre en compte dans l'avenir prévisible (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 04-13.977, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4773DMQ ; Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-20.601, F-D
N° Lexbase : A4962DR9). Mais ces deux décisions avaient été rendues sous l'empire de la législation antérieure à loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce
N° Lexbase : L2150DYB), laquelle a profondément réformé le régime de la prestation compensatoire. La jurisprudence de la Cour est désormais bien établie : la vocation successorale ne constitue pas un "droit prévisible" au sens de l'article 271 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur. Au cas particulier, les juges d'appel, pour débouter l'intéressée de sa demande de prestation compensatoire, avaient notamment tenu compte du fait qu'elle avait vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle était déjà nue propriétaire, représentant un patrimoine évalué en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur, et qu'ainsi, dans un avenir prévisible, ses revenus (foncier et salaire) seraient identiques à ceux de son ex-époux et qu'il en serait sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine. Mais, selon la Haute juridiction, en prenant en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés.
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