Le Quotidien du 11 octobre 2010

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Divorce : la vocation successorale ne constitue pas un "droit prévisible" pour la fixation de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989, F-P+B+I (N° Lexbase : A2205GBB)

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N2716BQN

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rappelé que, en vertu des articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L2838DZ7) du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, retient que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989, F-P+B+I N° Lexbase : A2205GBB). La solution n'est pas nouvelle, la Cour suprême avait déjà eu l'occasion, par deux fois, de retenir que l'héritage futur n'était pas un élément à prendre en compte dans l'avenir prévisible (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 04-13.977, FS-P+B+I N° Lexbase : A4773DMQ ; Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-20.601, F-D N° Lexbase : A4962DR9). Mais ces deux décisions avaient été rendues sous l'empire de la législation antérieure à loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce N° Lexbase : L2150DYB), laquelle a profondément réformé le régime de la prestation compensatoire. La jurisprudence de la Cour est désormais bien établie : la vocation successorale ne constitue pas un "droit prévisible" au sens de l'article 271 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur. Au cas particulier, les juges d'appel, pour débouter l'intéressée de sa demande de prestation compensatoire, avaient notamment tenu compte du fait qu'elle avait vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle était déjà nue propriétaire, représentant un patrimoine évalué en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur, et qu'ainsi, dans un avenir prévisible, ses revenus (foncier et salaire) seraient identiques à ceux de son ex-époux et qu'il en serait sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine. Mais, selon la Haute juridiction, en prenant en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés.

newsid:402716

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour adultère et respect de la vie privée

Réf. : CEDH, deux arrêts, 23 septembre 2010, req. n° 425/03 et n° 1620/03 (N° Lexbase : A9858E9Y) (N° Lexbase : A9856E9W)

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N2718BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Des agissements identiques, des conséquences juridiques différentes. Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Les articles 9 (liberté de religion N° Lexbase : L4799AQS) et 11 (liberté de réunion et d'association N° Lexbase : L4744AQR) de ladite Convention empêchent l'ingérence injustifiée de l'Etat dans la gestion des Eglises. Comment ainsi articuler le droit du travail avec les principes fondamentaux ? La Cour estime que le licenciement d'un employé de l'église mormone en raison de son comportement adultère est justifié en raison des obligations de loyauté accrues contractées dans le but de préserver la crédibilité de l'institution et de l'importance que revêt la fidélité maritale pour l'église mormone (CEDH, 23 septembre 2010, req. n° 425/03 N° Lexbase : A9858E9Y). En revanche, dans la deuxième affaire (CEDH, 23 septembre 2010, req. n° 1620/03 N° Lexbase : A9856E9W), la Cour a sanctionné pour violation de l'article 8 de la Convention, les juridictions allemandes "n'ayant pas mis en balance les droits du requérant et ceux de l'église d'une manière conforme à la convention" à l'aune du principe de proportionnalité. Le juge ne peut effectuer un contrôle judiciaire restreint au nom du droit d'autonomie de l'employeur. Dans la première affaire, un directeur pour l'Europe au département des relations publiques de l'Eglise mormone a été licencié par cette dernière pour un adultère. Le juge allemand a jugé que le licenciement était nécessaire en raison de la nature du poste qu'occupait le salarié. Qu'ayant grandi au sein de l'Eglise mormone, il était conscient lors de la signature de son contrat de ses obligations accrues et donc de l'incompatibilité de sa relation conjugale. Le second arrêt traite d'un salarié, organiste et chef de choeur, au sein de l'Eglise catholique, et ayant été licencié pour les mêmes raisons. La cour d'appel du travail allemand a souligné que les fonctions dudit salarié ne figuraient pas parmi celles de la catégorie des employés exerçant des fonctions de conseil ou de direction, nécessitant un licenciement. Cependant, ce licenciement était justifié au risque pour l'Eglise de perdre toute crédibilité. La CEDH reproche aux juges de n'avoir pas tenu compte de la situation familiale du salarié, séparé de sa femme depuis plusieurs années, et ajoute que son devoir de loyauté envers l'Eglise ne pouvait être ainsi interprété comme un engagement à vivre dans l'abstinence après une séparation. La Cour européenne des droits de l'Homme s'est ainsi interrogée dans les deux arrêts sur la conformité du licenciement des employés des églises à la suite d'un adultère avec le droit au respect de la vie privée et familiale .

newsid:402718

Procédure pénale

[Brèves] La juridiction pénale statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2010, n° 10-84.027, F-P+B (N° Lexbase : A7760GAN)

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N2706BQB

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Le 04 Janvier 2011

Selon les articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3) tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS) et R. 49-25 (N° Lexbase : L5777IG3) du Code de procédure pénale, la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation. Dès lors, en refusant d'examiner préalablement la question prioritaire de constitutionnalité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus. En effet, si, lorsque la question est transmise, il n'est pas sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil Constitutionnel, quand l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, il lui appartenait de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par priorité et sans délai. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 septembre 2010 (Cass. crim., 2 septembre 2010, n° 10-84.027, F-P+B N° Lexbase : A7760GAN).

newsid:402706

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle et indemnisation du préjudice lié à l'accusation erronée de contrefaçon

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-69.656, FS-P+B (N° Lexbase : A7705GAM)

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N2627BQD

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Le 04 Janvier 2011

L'enregistrement d'un dessin ou modèle par l'un de ses créateurs peut être déclaré nul sur le fondement de l'article L. 512-4 d) du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3533AD9) à la demande d'un autre de ses créateurs s'il porte atteinte aux droits de ce dernier. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010 (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-69.656, FS-P+B N° Lexbase : A7705GAM). En l'espèce, estimant que des règles fabriquées par une société (le fabriquant), constitueraient la contrefaçon de son propre modèle n° 04 3027 déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), qu'elles auraient été distribuées par une autre société (le distributeur), et fournies par M. D. (le fournisseur), Mme G. (la demanderesse) après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, les a assignés en contrefaçon. Or, la cour d'appel de Versailles a dit que le fournisseur était, avec la demanderesse, co-auteur de la règle ayant fait l'objet du dépôt n° 04 3027 et a prononcé la nullité de ce modèle. La demanderesse a donc formé un pourvoi en cassation contestant le prononcé de la nullité du modèle litigieux et et de la publication du dispositif de l'arrêt dans deux revues spécialisées aux choix du fournisseur et du fabriquant. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve donc, tout d'abord, les juges versaillais d'avoir prononcé la nullité du modèle. Elle rejette, ensuite, le moyen relatif à la publication du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel considérant qu'ayant retenu que le fournisseur avait la qualité de co-auteur, alors que la demandeuse avait fait procéder à des publications dans lesquelles elle revendiquait être la seule créatrice de la règle, les juges du fond ont pu ordonner une mesure de publicité pour indemniser un préjudice lié à l'accusation erronée de contrefaçon.

newsid:402627

Rel. collectives de travail

[Brèves] QPC : La différence de traitement entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi

Réf. : Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC (N° Lexbase : A2099GBD)

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N2717BQP

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Le 04 Janvier 2011

La différence de traitement qui résulte des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2122-2 (N° Lexbase : L3804IBI) du Code du travail entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 octobre 2010 (Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC N° Lexbase : A2099GBD). Dans cette affaire, lors du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement Y, le syndicat CGT-FO a obtenu 9,42 % des suffrages exprimés. Bien que n'ayant pas atteint le seuil de 10 % -et donc étant non représentatif au sein de l'établissement- ce syndicat a désigné deux délégués syndicaux. L'employeur a donc saisi le tribunal d'instance en vue de l'annulation de ces élections. La demande ayant été rejetée, l'employeur a alors formé un pourvoi en cassation. La CGT-FO a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1326A9Y). La Cour de cassation a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la différence de traitement résultant des articles précités entre syndicats catégoriels et syndicats intercatégoriels. En effet, lors de ces élections, la CFE-CGC, syndicat catégoriel, a présenté une liste de candidats uniquement dans le troisième collège cadre de l'établissement. Ayant obtenu 79 % des suffrages exprimés dans ce seul collège et 5,47 % des suffrages dans les trois collèges réunis, la CFE-CGC a pu désigner un délégué syndical en vertu des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail. En effet, concernant les syndicats catégoriels, le critère d'audience est de 10 % des voix dans le seul et unique collège électoral correspondant à la catégorie que le syndicat a spécialement vocation à représenter. Le Conseil constitutionnel a jugé que les organisations syndicales ayant vocation à représenter certaines catégories spécifiques de travailleurs et affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. Il en ressort que le fait de calculer le seuil d'audience de 10 % dans les seuls collèges dans lesquels les organisations syndicales catégorielles ont vocation à présenter des candidats ne méconnaît pas le principe d'égalité. Le législateur a, en effet, institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi puisque la représentativité résultant de l'article litigieux n'est valable qu'"à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats". Pour le Conseil constitutionnel, l'article L. 2122-2 du Code du travail est donc conforme à la Constitution (sur la représentativité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:402717

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit communautaire : travaux de recherche et de développement effectués par des ingénieurs et détermination du lieu de la prestation de services

Réf. : CJUE, 7 octobre 2010, aff. C-222/09 (N° Lexbase : A1844GBW)

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N2720BQS

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que des prestations de services consistant à accomplir des travaux de recherche et de développement en matière environnementale et technologique, effectuées par des ingénieurs établis dans un Etat membre sur commande et au bénéfice d'un preneur établi dans un autre Etat membre, doivent être qualifiées de "prestations d'ingénieurs" au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) ; par conséquent, le lieu d'imposition de ces prestations de services est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle (CJUE, 7 octobre 2010, aff. C-222/09 N° Lexbase : A1844GBW). En l'espèce, la société K., qui a son siège en Pologne, a effectué, pour un client établi à Chypre, des prestations de services portant sur des études ainsi que des analyses techniques et a réalisé des travaux de recherche et de développement dans le domaine des sciences naturelles et de la technologie. Ces prestations de services concernent plus particulièrement des travaux qui comprennent des études et des mesures des émissions, notamment des études sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et les échanges des droits d'émission de CO2, l'établissement et le contrôle de la documentation afférente à ces travaux ainsi que l'analyse des sources de pollution potentielles liées à la fabrication de produits principalement composés de bois. Ces travaux sont effectués en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et un savoir technologique permettant de fabriquer de nouveaux matériaux, produits et installations ainsi que d'appliquer des procédés technologiques nouveaux à des processus de production. La société K. considérait, à juste titre selon la CJUE, que ces services devaient, dans leur ensemble, être qualifiés de travaux d'ingénieurs de sorte que le lieu des prestations de services devait être situé à l'endroit où est établi le preneur de ces services, à savoir à Chypre .

newsid:402720

Temps de travail

[Brèves] Modification du contrat de travail : l'application au salarié de la modulation du temps de travail prévue par accord collectif nécessite son accord exprès

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161, FS-P+B (N° Lexbase : A7542GAL)

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N2640BQT

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Le 04 Janvier 2011

L'instauration d'une modulation du temps de travail, dont il résulte nécessairement une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161, FS-P+B N° Lexbase : A7542GAL). Dans cette affaire, M. Y avait été engagé à compter du 2 janvier 1989 pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole par le GAEC Z. Son contrat de travail avait été transféré le 2 janvier 2006 à la société X. Après application d'un accord de modulation, le salarié, estimant que sa durée de travail avait été réduite unilatéralement par l'employeur, avait saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande aux fins de rétablissement de son horaire de travail à 169 heures mensuelles et de rappel d'heures supplémentaires. Condamné par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 19 mai 2008 à verser à M. Y un rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2006 au 31 mars 2008, les congés payés afférents et un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation. Il estimait que la cour d'appel, qui avait constaté que jusqu'au 1er janvier 2002, M. Y était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, puis, du fait de la réduction légale de la durée du travail, sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, et que si cet horaire mensuel était complété par des heures supplémentaires à hauteur au moins de 169 heures, leur ventilation était variable sur les bulletins de paie et leur nombre n'était pas régulier, ce qui ne pouvait caractériser une convention de forfait sur un nombre d'heures supplémentaires garanties au salarié, une telle convention ne pouvant résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et non d'un usage, avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) en considérant que l'employeur était tenu de rémunérer le salarié pour un horaire garanti de 169 heures et qu'elle ne pouvait lui opposer l'accord de modulation régulièrement appliqué dans l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre une modulation du temps de travail sans l'accord du salarié, dont il était résulté pour ce dernier une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision (sur la modification de la durée du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8925ESD).

newsid:402640

Transport

[Brèves] La SNCF peut conclure un contrat avec une société de transports routiers en vue d'assurer des transports par autocar de voyageurs pour la desserte de deux lignes régionales

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 324531, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7506GAA)

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N2665BQR

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Le 04 Janvier 2011

La SNCF peut conclure un contrat avec une société de transports routiers en vue d'assurer des transports par autocar de voyageurs pour la desserte de deux lignes régionales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 septembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 324531, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7506GAA). L'arrêt attaqué (CAA Douai, 2ème ch., 4 décembre 2008, n° 05DA01334 N° Lexbase : A6794ECM) a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de la SNCF de signer le contrat portant sur l'exécution d'un service de transports routiers de voyageurs sur deux lignes régionales. La cour administrative d'appel a jugé que, dans le cadre de la délégation du service public régional des transports ferroviaires par la région Picardie, la SNCF avait, sur le fondement des articles 21-1 et 21-4 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée (loi n° 82-1153 N° Lexbase : L6771AGU), de l'article 5 du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983, portant approbation du cahier des charges de la SNCF (N° Lexbase : L5371HT4) et de la convention passée entre la SNCF et la région Picardie, compétence pour conclure un contrat avec une société de transports routiers pour la desserte de deux lignes régionales. Pour ce faire, la cour a relevé qu'elle n'avait procédé à aucune fermeture de ligne ni modification de leur desserte (voir CE 2° et 7° s-s-r., 13 novembre 2006, n° 287665 N° Lexbase : A3598DS3) et qu'il s'agissait uniquement d'aménagements devant permettre d'assurer le transport par autocar des usagers titulaires d'un billet de train ou d'un abonnement. En en déduisant que la SNCF avait compétence, eu égard à la délégation donnée par la région, pour assurer en complément des dessertes par train et à titre accessoire, des transports par autocar de voyageurs à certaines heures de la journée selon les mêmes trajets et dessertes, afin d'améliorer le service rendu aux usagers, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit.

newsid:402665

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