Décret n°83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français

Décret n°83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français

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L5371HT4

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, annexé au présent décret, est approuvé.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et au cahier des charges qu'il approuve, notamment :

- le décret du 31 août 1937 modifié portant réorganisation du régime des chemins de fer français ;

- les articles 11, 12, 13 et 14 du décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau dans la métropole ;

- le décret du 12 octobre 1945 portant approbation du cahier des charges de la S.N.C.F. pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure, et le cahier des charges qu'il approuve ;

- le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 portant approbation du nouveau cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, et le cahier des charges qu'il approuve ;

- le décret n° 72-713 du 26 juillet 1972 portant approbation du cahier des charges particulier aux lignes ou sections de lignes exploitées par la Société nationale des chemins de fer français comme voies mères d'embranchement, et le cahier des charges qu'il approuve.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
DU TRANSPORT DES VOYAGEURS

Article 6, annexe

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

Lorsqu'elle n'est pas définie par une convention passée entre l'Etat, en sa qualité d'autorité organisatrice des transports, et la SNCF dans les conditions prévues à l'article 43-1, la consistance des services nationaux est définie par la SNCF dans le cadre de son autonomie de gestion en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de transports.

Article 7, annexe

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. propose à ses usagers les prestations inhérentes au voyage, notamment le transport des bagages, la restauration et la mise à disposition de places couchées. La S.N.C.F. apprécie la nécessité de ces prestations dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction de la nature de la liaison, des besoins de sa clientèle et des coûts correspondants.

Lorsqu'une convention est passée entre l'Etat et la SNCF dans les conditions prévues à l'article 5, cette convention définit les prestations inhérentes au transport à proposer par la SNCF.

Article 8, annexe

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1999 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. prend toute mesure destinée à faciliter les conditions du voyage ferroviaire et à le promouvoir : elle assure en particulier des services dans les gares et facilite les correspondances avec les autres modes de transport, notamment urbains, régionaux, aériens et maritimes. Elle peut organiser, éventuellement au moyen de plusieurs techniques successives de transport, le voyage de bout en bout d'usagers, isolés ou en groupe. Des mesures particulières sont prises conformément à la legislation et la réglementation en vigueur en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article 9, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Les trains de voyageurs doivent contenir des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. Ces places peuvent consister en places debout pour les trajets à courte distance. La S.N.C.F. prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu'elle dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et hebdomadaires.

Elle peut toutefois limiter l'accès à certains trains désignés.

Article 10, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit. La S.N.C.F. définit les conditions dans lesquelles l'admission de certains bagages se fait après enregistrement et moyennant perception d'une taxe. Elle détermine les trains dans lesquels l'admission des bagages enregistrés peut être soumise à conditions particulières.

Article 11, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. met à la disposition des voyageurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles portant sur les horaires des trains, les tarifs, les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires qu'elle fournit.

Elle prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.

Les conditions d'utilisation des titres de transport doivent pouvoir être précisées lors de l'achat de ces titres. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance du public.

Article 12, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

En cas d'incident, les usagers directement touchés par les modifications apportées au service doivent en être informés dans les meilleurs délais et conseillés, le cas échéant, sur les possibilités qui leur sont proposées pour effectuer ou poursuivre dans les meilleures conditions leur voyage interrompu ou perturbé.

Lorsque la S.N.C.F. est temporairement contrainte pour des raisons techniques de réduire de façon substantielle ou de suspendre sur une ligne ou section de ligne, les services offerts au public, elle en informe sans délai le ministre chargé des transports ainsi que, suivant les circonstances de l'incident, les collectivités locales et les usagers intéressés.

Article 13, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. perçoit un prix en contrepartie des prestations qu'elle fournit.

Elle mène une politique tarifaire visant à développer l'usage du train en participant à la satisfaction du droit au transport, dans des conditions assurant l'équilibre global de son exploitation, compte tenu des participations des collectivités publiques et d'autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.

Cette politique tarifaire favorise la réalisation des objectifs définis par l'Etat pour obtenir l'utilisation la meilleure au plan économique et social du système des transports intérieurs français.

Article 14, annexe

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

1. Les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la SNCF en application :

1° D'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe ;

2° De tarifs réglementés de référence correspondant au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au 2 du présent article ;

3° De l'ensemble des tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base général et des tarifs réglementés de référence et intégrant notamment les tarifs sociaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l'Etat.

2. Dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 3 du présent article, un tarif réglementé de référence peut être institué sur une relation :

1° Lorsqu'elle présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ;

2° Ou lorsqu'elle est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire et que l'institution du tarif réglementé de référence est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de la SNCF.

Un tarif réglementé de référence peut être institué à titre expérimental et pour une durée limitée.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la consommation, pris sur le rapport de la SNCF après consultation des associations d'usagers, fixe :

1° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif réglementé de référence et le tarif de base général ;

2° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif le plus élevé et le tarif réglementé de référence ;

3° La proportion minimale entre le nombre de billets vendus, au cours d'une même année, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé de référence et la totalité des billets vendus ;

4° Les modalités d'application des tarifs sociaux.

4. Les prix des prestations complémentaires au service du transport ferroviaire sont établis par la SNCF dans le cadre de la réglementation de droit commun.

Article 15, annexe

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. peut mettre à tout moment en application les tarifs internationaux de voyageurs.

Ces tarifs sont élaborés et mis en vigueur dans les conditions prescrites, le cas échéant, par la réglementation de l'Union européenne et les conventions internationales.

Ils sont communiqués au ministre chargé des transports.

Article 16, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Les prix payés par les usagers des services d'intérêt régional et des dessertes de zones urbanisées sont également fixés dans les conditions de l'article 14 lorsqu'ils ne font pas l'objet des dispositions particulières visées aux articles 45 et 49.

Article 17, annexe

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. communique les tarifs qu'elle établit en application de l'article 14 au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par la S.N.C.F. sont réputés homologués. Ces tarifs sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de leur entrée en vigueur.

La SNCF publie et communique de façon claire et complète le tarif le moins élevé, hors tarifs promotionnels, et le tarif le plus élevé des billets de seconde classe applicables sur chaque relation. Cette information tarifaire est rendue facilement accessible aux usagers de la relation.

Avant le 31 janvier de chaque année, la SNCF transmet au ministre chargé des transports un compte rendu de la politique tarifaire mise en œuvre l'année précédente dans les conditions prévues au 3 de l'article 14. Les informations devant figurer dans ce compte rendu sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la consommation, pris sur le rapport de la SNCF après consultation des associations d'usagers. La SNCF communique au ministre chargé des transports, à sa demande, toutes données ou pièces justificatives de nature à vérifier l'exactitude et la portée des informations fournies.

Article 18, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

Si la S.N.C.F. envisage de modifier ses tarifs dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 14 et 17, elle en informe le ministre chargé des transports un mois au moins avant la date à laquelle ces nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication, ces nouvelles dispositions sont réputées approuvées.

Toutefois, lorsque ces mesures ont le caractère d'offre publique promotionnelle, dont le bénéfice pour les usagers concernés est limité dans le temps, elles font l'objet d'une simple information du ministre.

Article 19, annexe

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016

La S.N.C.F. peut conclure des contrats de transport de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré. Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales.

Ils peuvent également comporter la fourniture de prestations connexes au voyage, dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux agences de voyage.

Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d'homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat.

La S.N.C.F. ne consent pas d'autres facilités de circulation que celles prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.
RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.

Article 32, annexe

Abrogé, en vigueur du 8 mars 2003 au 20 mars 2016

Les tarifs sociaux mis en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer français à la demande de l'Etat sur les services d'intérêt national donnent lieu à une contribution globale de celui-ci, destinée à compenser les incidences de ces tarifs sur le résultat de l'établissement.

Toute modification des tarifs sociaux demandée par l'Etat donne lieu à une correction du montant de la contribution.

Article 34, annexe

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1999 au 20 mars 2016

Les décisions de l'Etat dans le domaine des tarifs non prévues au présent cahier des charges, font l'objet d'une compensation lorsqu'elles entraînent pour la S.N.C.F. une diminution de son résultat. Est exclue toutefois de cette disposition toute mesure économique à caractère général.

Article 43-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

Les services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs donnant lieu à l'attribution d'une compensation par l'Etat, quelle qu'en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d'obligations de service public, font l'objet d'une convention de service public entre l'Etat et la SNCF.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, la convention définit notamment sa durée, la consistance des services, les conditions de leur exploitation, les modalités de leur financement, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à cette exploitation, ainsi que les principes et les règles de leur tarification. Elle indique les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité de service et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées. Elle précise les catégories des charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation.

Article 43-2

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

La SNCF établit pour les services nationaux faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 un budget et des comptes séparés qui permettent d'assurer le suivi, le contrôle et l'audit de ces services. Les modalités de présentation de ces comptes sont définies par la convention. Les règles de séparation de ces comptes sont soumises à l'approbation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports.

Article 43-3

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016

L'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 est prise en compte par la SNCF dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'elle mène et les décisions qu'elle prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'elle assure.

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