Article 1
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, annexé au présent décret, est approuvé.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et au cahier des charges qu'il approuve, notamment :
- le décret du 31 août 1937 modifié portant réorganisation du régime des chemins de fer français ;
- les articles 11, 12, 13 et 14 du décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau dans la métropole ;
- le décret du 12 octobre 1945 portant approbation du cahier des charges de la S.N.C.F. pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure, et le cahier des charges qu'il approuve ;
- le décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971 portant approbation du nouveau cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, et le cahier des charges qu'il approuve ;
- le décret n° 72-713 du 26 juillet 1972 portant approbation du cahier des charges particulier aux lignes ou sections de lignes exploitées par la Société nationale des chemins de fer français comme voies mères d'embranchement, et le cahier des charges qu'il approuve.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
PRINCIPES ET CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
Article 1, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La Société nationale des chemins de fer français est un élément essentiel du système de transport intérieur français. Ses activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, concourir à l'unité et à la solidarité nationales et à la défense du pays. Elle prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l'usage du rail pour le transport des personnes et des biens.
Elle a pour mission :
- d'une part, de gérer, d'aménager et de développer le réseau ferré national dans les conditions définies au titre V du présent cahier des charges ;
- d'autre part, d'exploiter les services ferroviaires sur ce réseau dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité, compte tenu des moyens disponibles.
L'ensemble des services offerts par la S.N.C.F. est mis en oeuvre selon les principes du service public, notamment en matière de continuité et de conditions d'accès des usagers.
La S.N.C.F. peut en outre offrir, dans des conditions normales de coût et de compétitivité, les prestations complémentaires liées au transport, nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers.
Article 2, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. mène une politique active d'innovation, de recherche et de développement tant au plan technologique qu'au plan de la gestion. Elle participe et apporte son appui au développement de la technologie ferroviaire française en liaison avec les secteurs industriels concernés. Elle contribue, par ses études et ses recherches, à une meilleure connaissance des aspects sociaux et économiques du secteur des transports. Elle développe avec les réseaux étrangers une politique active de coopération tendant à promouvoir les relations ferroviaires internationales, notamment dans le cadre de la Communauté économique européenne.
Article 3, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Afin d'assurer ces missions, l'établissement public peut détenir ou créer des filiales et détenir ou prendre des participations dans des organismes ou sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire au transport ferroviaire.
Il peut également passer tout accord nécessaire visant en particulier l'exécution de certains services ou la mise en oeuvre successive de plusieurs techniques de transport.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation financière décidées par la S.N.C.F. sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Article 4, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
La S.N.C.F. bénéficie de l'autonomie de gestion. Ses instances dirigeantes sont responsables du bon emploi de ses moyens en personnel et de ses moyens matériels et financiers, en particulier ceux mis à sa disposition par la collectivité nationale. Elles ont le devoir d'en assurer la gestion au meilleur coût, et d'en améliorer en permanence l'efficacité et la productivité.
DU TRANSPORT DES VOYAGEURS
Article 5, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers :
- des services nationaux, dans les conditions fixées à l'article 6 ;
- des services internationaux, définis par la S.N.C.F. en coopération avec les réseaux étrangers concernés ;
- des services d'intérêt régional comprenant eux-mêmes deux catégories :
- des services régionaux conventionnés effectués sur les liaisons inscrites aux plans régionaux de transport ;
- les autres services ; ils comprennent notamment, à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, l'ensemble des services omnibus non urbains existant à cette date et qui n'ont pas fait l'objet de convention ;
- des dessertes de zones urbanisées dans des conditions définies en concertation avec les autorités territoriales compétentes et pouvant donner lieu à conventionnement.
Les services visés au présent article peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.
Article 6, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er août 2011
La consistance des services nationaux est définie par la S.N.C.F. dans le cadre de son autonomie de gestion en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de transports.
Article 7, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er août 2011
La S.N.C.F. propose à ses usagers les prestations inhérentes au voyage, notamment le transport des bagages, la restauration et la mise à disposition de places couchées. La S.N.C.F. apprécie la nécessité de ces prestations dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction de la nature de la liaison, des besoins de sa clientèle et des coûts correspondants.
Article 8, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. prend toute mesure destinée à faciliter les conditions du voyage ferroviaire et à le promouvoir : elle assure en particulier des services dans les gares et facilite les correspondances avec les autres modes de transport, notamment urbains, régionaux, aériens et maritimes. Elle peut organiser, éventuellement au moyen de plusieurs techniques successives de transport, le voyage de bout en bout d'usagers, isolés ou en groupe. Des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes à mobilité réduite.
Article 9, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Les trains de voyageurs doivent contenir des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. Ces places peuvent consister en places debout pour les trajets à courte distance. La S.N.C.F. prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu'elle dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et hebdomadaires.
Elle peut toutefois limiter l'accès à certains trains désignés.
Article 10, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit. La S.N.C.F. définit les conditions dans lesquelles l'admission de certains bagages se fait après enregistrement et moyennant perception d'une taxe. Elle détermine les trains dans lesquels l'admission des bagages enregistrés peut être soumise à conditions particulières.
Article 11, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
La S.N.C.F. met à la disposition des voyageurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles portant sur les horaires des trains, les tarifs, les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires qu'elle fournit.
Elle prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.
Les conditions d'utilisation des titres de transport doivent pouvoir être précisées lors de l'achat de ces titres. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance du public.
Article 12, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
En cas d'incident, les usagers directement touchés par les modifications apportées au service doivent en être informés dans les meilleurs délais et conseillés, le cas échéant, sur les possibilités qui leur sont proposées pour effectuer ou poursuivre dans les meilleures conditions leur voyage interrompu ou perturbé.
Lorsque la S.N.C.F. est temporairement contrainte pour des raisons techniques de réduire de façon substantielle ou de suspendre sur une ligne ou section de ligne, les services offerts au public, elle en informe sans délai le ministre chargé des transports ainsi que, suivant les circonstances de l'incident, les collectivités locales et les usagers intéressés.
Article 13, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
La S.N.C.F. perçoit un prix en contrepartie des prestations qu'elle fournit.
Elle mène une politique tarifaire visant à développer l'usage du train en participant à la satisfaction du droit au transport, dans des conditions assurant l'équilibre global de son exploitation, compte tenu des participations des collectivités publiques et d'autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.
Cette politique tarifaire favorise la réalisation des objectifs définis par l'Etat pour obtenir l'utilisation la meilleure au plan économique et social du système des transports intérieurs français.
Article 14, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 21 juillet 1994
Les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la S.N.C.F. en application :
- d'un tarif de base correspondant au prix du voyage en seconde classe ;
- et d'un ensemble de tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base et intégrant les tarifs sociaux mis en oeuvre par la S.N.C.F. à la demande de l'Etat.
Les prix des prestations complémentaires au service du transport ferroviaire sont établis par la S.N.C.F. dans le cadre de la réglementation de droit commun.
Article 15, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er août 2011
La S.N.C.F. peut mettre à tout moment en application les tarifs internationaux de voyageurs.
Ces tarifs sont élaborés et mis en vigueur, en concertation avec les autres réseaux et entreprises partenaires, dans les conditions prescrites, le cas échéant, par la réglementation communautaire, les conventions internationales et les accords entre réseaux qui en découlent.
Ils sont communiqués au ministre chargé des transports.
Article 16, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Les prix payés par les usagers des services d'intérêt régional et des dessertes de zones urbanisées sont également fixés dans les conditions de l'article 14 lorsqu'ils ne font pas l'objet des dispositions particulières visées aux articles 45 et 49.
Article 17, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er août 2011
La S.N.C.F. communique les tarifs qu'elle établit en application de l'article 14 au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par la S.N.C.F. sont réputés homologués. Ces tarifs sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de leur entrée en vigueur.
Article 18, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
Si la S.N.C.F. envisage de modifier ses tarifs dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 14 et 17, elle en informe le ministre chargé des transports un mois au moins avant la date à laquelle ces nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication, ces nouvelles dispositions sont réputées approuvées.
Toutefois, lorsque ces mesures ont le caractère d'offre publique promotionnelle, dont le bénéfice pour les usagers concernés est limité dans le temps, elles font l'objet d'une simple information du ministre.
Article 19, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 20 mars 2016
La S.N.C.F. peut conclure des contrats de transport de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré. Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales.
Ils peuvent également comporter la fourniture de prestations connexes au voyage, dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux agences de voyage.
Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d'homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat.
La S.N.C.F. ne consent pas d'autres facilités de circulation que celles prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.
DU TRANSPORT DES MARCHANDISES
Article 20, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. participe au système des transports de marchandises et contribue à développer son efficacité en acheminant dans la limite de ses possibilités techniques les envois de messagerie, de lots ou de charges complètes qui lui sont remis par les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers. Ces services peuvent, dans des cas particuliers, être réalisés par des moyens de transport routiers.
Elle met à la disposition de ses clients en tenant compte de leur rentabilité des services diversifiés répondant à leurs besoins. Les wagons qu'elle met à leur disposition, ainsi que ceux appartenant à des tiers, sont acheminés par ses soins dans les meilleures conditions. Elle établit ou fait établir des embranchements particuliers, elle concourt à la réalisation dans les entreprises d'installations spécialisées pour le transport par voie ferrée ; elle met à la disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroviaire ; elle met en place des bureaux pour la remise et la délivrance des colis dans les villes, elle équipe les gares des moyens de manutention appropriés et, plus généralement, institue tout service et développe tout équipement facilitant le recours au chemin de fer pour le transport des marchandises.
La nécessité de ces prestations et les conditions, notamment financières, dans lesquelles la S.N.C.F. les fournit, sont appréciées par elle, dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction des besoins exprimés par les usagers, et des coûts correspondants.
Article 21, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
La S.N.C.F. fournit à ses usagers des informations complètes et précises sur les différents services qu'elle offre, les tarifs, les conditions du transport et les prestations complémentaires.
Article 22, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
Afin d'assurer à sa clientèle un service complet, la S.N.C.F., dans le respect des règles de concurrence loyale entre les modes, peut exercer les activités d'auxiliaire et notamment de commissionnaire de transport et assurer soit elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répond, des prestations complémentaires comme l'enlèvement, la livraison, l'entreposage ou le conditionnement des marchandises et toute autre opération annexe au transport principal.
Article 23, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. participe au développement rationnel des transports combinés dans le cadre de la réglementation applicable aux diverses techniques utilisées.
Article 24, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
Les prestations fournies par la S.N.C.F. donnent lieu au paiement d'un prix.
Les prix applicables au transport des marchandises résultent, soit de l'application de tarifs publiés avant leur mise en oeuvre, soit de contrats ou accords particuliers établis conformément aux articles 25 à 27 ci-après.
Les produits correspondants concourent à la réalisation de l'équilibre global de l'exploitation de l'établissement.
Article 25, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
La S.N.C.F. établit les tarifs intérieurs de transport des marchandises applicables sur le territoire national, en fonction notamment des caractéristiques des envois et des conditions d'acheminement.
Leur établissement ou leur modification fait l'objet d'une communication au ministre chargé des transports avant la date prévue pour leur mise en vigueur.
Article 26, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
Pour les transports à l'importation, à l'exportation ou en transit, la S.N.C.F. peut mettre à tout moment en application immédiate des tarifs internationaux applicables sur le territoire de plusieurs réseaux, ou des tarifs inférieurs spécifiques. Ces tarifs sont élaborés et appliqués dans les conditions prescrites par la réglementation communautaire et les conventions internationales en vigueur. Ils sont communiqués au ministre chargé des transports.
Article 27, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
La S.N.C.F. peut, lorsque cela répond à son intérêt commercial et financier, et dans le respect des règles de la concurrence loyale entre les modes, offrir des prix d'application et conclure des contrats ou des accords particuliers avec ses clients.
RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
Article 28, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Le concours financier apporté par l'Etat au fonctionnement et au développement de la S.N.C.F. repose sur les principes suivants :
- l'harmonisation des conditions d'exploitation des différents modes de transport ;
- la contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale de la nation, à l'aménagement équilibré du territoire et au développement régional, notamment en vue de la mise en oeuvre progressive du droit au transport.
Parallèlement, ce concours financier tient compte des responsabilités spécifiques confiées à l'entreprise en matière d'infrastructures et des objectifs d'assainissement progressif de sa situation financière. Il l'incite à développer ses activités ainsi qu'à améliorer sa gestion, sa productivité et ses résultats financiers.
Le concours de l'Etat comprend en conséquence les différentes contributions suivantes :
- la contribution aux charges de retraite, versée au compte retraites ;
- la contribution aux charges d'infrastructure ;
- la contribution associée aux tarifs sociaux mis en oeuvre par la S.N.C.F. à la demande de l'Etat ;
- la contribution à l'exploitation des services d'intérêt régional ;
- le concours exceptionnel prévu à l'article 38.
Il comprend également la contribution aux charges correspondant aux besoins de la défense du pays visée à l'article 67.
L'Etat peut apporter par ailleurs des dotations en capital pour concourir au financement des investissements d'intérêt national définis à l'article 36.
Article 29, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Un contrat de plan entre l'Etat et la S.N.C.F., établi dans les conditions de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, détermine les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe qu'elle constitue avec ses filiales, dans le cadre de la planification nationale, et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Il précise les modalités de calcul des contributions financières de l'Etat, par application des principes exposés aux articles 30, 31, 32, 33, 36, 38 et 67 ci-après.
Article 30, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Le versement de l'Etat au compte retraites de la S.N.C.F. visé à l'article 28 est égal à la différence entre, d'une part, les charges de toutes natures, afférentes aux prestations de retraites de la S.N.C.F., diminuées des produits du placement des fonds de la caisse des retraites, des dons et legs, et du produit des mécanismes de compensation inter-régimes institués par les lois et règlements en vigueur, d'autre part, le produit d'une cotisation normalisée (part patronale et part salariale).
Le taux de cette cotisation normalisée est déterminé, dans le contrat de plan, à partir du taux en vigueur dans les régimes de référence (régime général et régimes complémentaires obligatoires les plus généralement appliqués dans les entreprises de transport du secteur privé). Ce taux est majoré pour tenir compte des coûts supplémentaires correspondant aux avantages nets supplémentaires que le régime de la S.N.C.F. offre par rapport aux régimes de référence.
Ces avantages nets supplémentaires portent à la fois sur les différences réelles de prestations et sur les différences provenant des conditions d'âge associées à la liquidation des pensions. Le coût correspondant de ces avantages est évalué par différence sur une même population globale d'actifs et de retraités présentant des caractéristiques démographiques aussi proches que possible de celles des populations auxquelles s'appliquent les régimes de référence. Les nouveaux avantages propres au régime S.N.C.F. qui pourraient être créés par rapport à ces régimes de référence sont à la charge de l'établissement public et de ses salariés pour l'ensemble de leurs bénéficiaires.
Article 31, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Au titre de la contribution aux charges d'infrastructure prévue à l'article 28, l'Etat apporte une contribution forfaitaire dont le montant et l'indexation sont fixés dans le contrat de plan. Des objectifs de productivité, relatifs aux charges d'infrastructure, sont assignés à l'établissement public dans le contrat de plan.
Article 32, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les tarifs sociaux mis en oeuvre par la S.N.C.F. à la demande de l'Etat donnent lieu à une contribution globale de celui-ci, destinée à compenser les incidences de ces tarifs sur le résultat de l'établissement.
Le montant de base de cette contribution est calculé pour la première année de chaque contrat de plan selon le principe ci-dessus. Il est ensuite indexé sur l'évolution du trafic concerné et sur l'évolution du niveau du tarif de base. Toute modification des tarifs sociaux demandée par l'Etat en cours de contrat de plan donne lieu à une correction du montant de base de la contribution.
Article 33, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La participation de l'Etat aux services d'intérêt régional prévue à l'article 28, se traduit par le versement, à la S.N.C.F. d'une contribution globale. Chaque contrat de plan fixe, pour sa première année, le montant de celle-ci.
Le montant est fixé pour la première année du premier contrat de plan de manière à équilibrer financièrement ces services. Le contrat de plan fixe également son mode d'évolution, qui doit, d'une part, prendre en compte les objectifs d'aménagement du territoire et refléter l'évolution des coûts propres à ces services, d'autre part, inciter au développement du trafic et à l'amélioration de la productivité, et enfin tenir compte de l'évolution du niveau et de la structure des tarifs des services nationaux.
Pour chacune des collectivités territoriales régionales, la S.N.C.F. établit un compte faisant apparaître les charges et les produits des services d'intérêt régional non conventionnés ; les produits, inscrits à ce compte, incluent une fraction de la contribution globale définie par application du présent article, déduction faite de la part de celle-ci afférente aux services régionaux conventionnés déterminée selon les principes exposés à l'article 46.
Article 34, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les décisions de l'Etat dans le domaine des tarifs non prévues au présent cahier des charges ou non conformes aux dispositions du contrat de plan, font l'objet d'une compensation lorsqu'elles entraînent pour la S.N.C.F. une diminution de son résultat. Est exclue toutefois de cette disposition toute mesure économique à caractère général.
Article 35, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les concours financiers de l'Etat à la S.N.C.F. prévus aux articles 30, 31, 32, 33 ainsi qu'à l'article 67 font l'objet d'une évaluation dans le compte prévisionnel de résultat de la S.N.C.F. de chaque exercice.
Le versement de la contribution prévue à l'article 67 est effectué annuellement conformément à l'évaluation faite par la S.N.C.F. en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du deuxième semestre civil.
Les versements des contributions prévues aux articles 30 et 31 sont effectués par acomptes trimestriels égaux au quart des évaluations faites par la S.N.C.F. en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du trimestre civil.
Les versements des contributions prévues aux articles 32, 33 et 34 sont effectués par acomptes mensuels, égaux au douzième des évaluations faites par la S.N.C.F. en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du mois.
Lorsque les montants définitifs de ces différentes contributions ont été arrêtés, les versements en régularisation sont effectués selon le cas par l'Etat ou la S.N.C.F., de valeur 31 décembre de l'exercice suivant l'exercice concerné.
Article 36, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. établit dans le cadre du contrat plan le programme pluriannuel des investissements nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par le contrat.
Au sein de ce programme, les investissements d'infrastructures d'intérêt national peuvent justifier l'octroi de dotations en capital de l'Etat dont le montant est alors fixé dans le contrat de plan. Celui-ci définit parallèlement les investissements d'infrastructures d'intérêt national qui comprennent notamment les constructions de lignes nouvelles et les électrifications. Les projets unitaires, dont le montant excède un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à l'approbation de celui-ci sur la base d'un dossier indiquant la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et leur rentabilité économique et sociale.
Les programmes d'investissement de la S.N.C.F. sont examinés par le conseil de direction du F.D.E.S., conformément aux textes en vigueur.
Article 37, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Compte tenu des concours permanents de l'Etat prévus aux articles 30, 31, 32, 33, 36 et 67, la S.N.C.F. assure l'équilibre de son compte de résultat.
Article 38, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Pour tenir compte de la dégradation de la situation financière de la S.N.C.F. provenant des dispositions de la convention régissant les relations entre l'Etat et la S.N.C.F. en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, il pourra être dérogé à l'article 37 pendant une période transitoire.
Au cours de cette période, l'Etat accordera à la S.N.C.F. un concours exceptionnel d'exploitation dans le but de contribuer à l'assainissement progressif de sa situation financière et au retour à l'équilibre défini à l'article 37.
Article 39, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
L'élaboration du contrat de plan repose notamment sur un ensemble d'hypothèses concernant des paramètres économiques extérieurs à l'activité de l'établissement.
Les écarts entre l'évolution réelle de ces paramètres et leur évolution prévisionnelle retenue dans le contrat de plan donnent lieu à un ajustement des programmes et des dépenses de la S.N.C.F. ainsi que des concours de l'Etat au compte d'exploitation, selon des modalités qui sont précisées par le contrat de plan.
Article 40, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Un bilan de l'exécution du contrat de plan est présenté par la S.N.C.F. avant le 1er mai de chaque année. Celui-ci fait notamment apparaître le niveau de réalisation des objectifs fixés et les principales mesures envisagées par la S.N.C.F. pour répondre aux évolutions de son environnement.
Article 41, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les ministres intéressés, et notamment les ministres chargés de la défense, de la justice, des postes et télécommunications peuvent demander à la S.N.C.F. la fourniture de prestations de transport spécifiques. A cet effet, ils passent au nom de l'Etat des conventions avec la S.N.C.F., qui déterminent les conditions d'exécution et la rémunération de ces prestations et, le cas échéant, la contribution versée par l'Etat au titre des réductions tarifaires ou facilités de circulation accordées.
Les services publics peuvent passer avec la S.N.C.F. des conventions du même type.
Toutes les conventions visées au présent article sont soumises avant signature à l'approbation du ministre chargé des transports, et du ministre chargé du budget.
Article 42, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
Lorsque la sécurité du pays est menacée et que des troupes ou du matériel militaire doivent être dirigés d'urgence vers l'un des points du territoire national desservi par le chemin de fer, la S.N.C.F. est tenue de mettre sans délai l'ensemble de ses moyens de transport à la disposition de l'Etat, sur la demande du Président de la République, ou du Premier ministre, ou du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports.
Les charges imposées, le cas échéant, à la S.N.C.F. en application du présent article sont évaluées d'un commun accord entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget. Leur montant est remboursé à l'établissement public dans des conditions arrêtées par ces ministres. La S.N.C.F. est consultée sur l'évaluation de ces charges et sur les conditions de leur remboursement.
Article 43, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
L'établissement public supporte les frais de fonctionnement des services du ministère des transports chargés de la surveillance et du contrôle des chemins de fer, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LA S.N.C.F.
Article 44, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La Société nationale des chemins de fer français contribue, par son activité, au développement économique et social des régions, des départements et des communes, et à l'aménagement équilibré du territoire, dans les limites des dispositions du titre II. Elle prend en considération ces objectifs dans son organisation interne et dans ses études et décisions concernant tant la consistance des services qu'elle assure, que la localisation de ses implantations.
DES SERVICES REGIONAUX DE VOYAGEURS
Article 45, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003
Les services régionaux, y compris les services routiers de substitution, assurant des liaisons inscrites au plan régional des transports donnent lieu à la signature de conventions d'exploitation entre les régions et la S.N.C.F.. Chacune de ces conventions définit la consistance et les conditions particulières d'exploitation de l'ensemble des services régionaux circulant sur la ou les liaisons considérées, ainsi que les conditions de leur équilibre financier.
Les conditions particulières d'exploitation fixées par ces conventions doivent être conformes au présent cahier des charges, ainsi qu'aux normes techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports.
Ces conventions précisent si la tarification applicable aux services régionaux est identique à celle applicable aux services nationaux, ou si sont applicables des dispositions tarifaires spécifiques aux liaisons conventionnées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec la structure tarifaire d'ensemble de la S.N.C.F..
Les conventions d'exploitation sont renouvelées selon une périodicité et dans des conditions qu'elles fixent.
Article 46, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003
La S.N.C.F. établit pour chaque région administrative, selon des modalités approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et du ministre de l'intérieur, un budget et un compte régional annuels faisant apparaître les charges et les produits des services régionaux conventionnés. La convention qu'elle passe avec chacune des régions pour l'organisation de ces services précise la nature des charges portées au débit de ce compte, en cohérence avec la nature des charges retenue pour les services d'intérêt régional non conventionnés visés à l'article 33. Les charges inscrites au débit du compte régional sont calculées sur la base des coûts de la dernière année précédant la convention et indexées suivant des modalités précisées par celle-ci.
Le compte régional est crédité d'une partie de la contribution de l'Etat prévue à l'article 33 précité. Pour chacune des années couvertes par la première convention, ce concours est égal au montant revalorisé de la différence entre les charges et les produits des services constatée la dernière année précédant le conventionnement.
Pour cette première convention comme pour les conventions ultérieures, le mécanisme de revalorisation est précisé dans la convention, notamment pour tenir compte des évolutions spécifiques aux diverses régions et, le cas échéant, des orientations d'aménagement du territoire traduites dans l'application de l'article 33 ci-dessus. Cette revalorisation doit être compatible avec le mode d'évolution de la contribution globale résultant de l'application de l'article 33.
Si des dispositions spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article 45 consistent en des réductions tarifaires, celles-ci donnent lieu à une contribution financière versée par la région à la S.N.C.F. qui est portée également au crédit de ce compte.
Le budget régional est équilibré de manière prévisionnelle, au besoin grâce à une contribution régionale. Les conventions prévoient les conditions d'affectation ou de couverture du solde des comptes régionaux.
Article 47, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les liaisons qui ont fait l'objet d'une convention d'exploitation entre la S.N.C.F. et la région peuvent également donner lieu à convention entre les mêmes parties pour le financement des infrastructures et du matériel.
Article 48, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er janvier 2999
Toute réduction et toute suppression d'un service de transport de voyageurs sur une liaison faisant l'objet d'une convention entre la S.N.C.F. et une région ne peuvent résulter que d'un avenant à cette convention.
DES SERVICES DE VOYAGEURS ASSURES DANS LA REGION DES TRANSPORTS PARISIENS
Article 49, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003
Les dispositions du présent cahier des charges ne portent pas atteinte aux dispositions spécifiques applicables aux services de voyageurs dans la région des transports parisiens au 31 décembre 1982.
DES SERVICES DE VOYAGEURS CONVENTIONNES AVEC D'AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU ORGANISMES PUBLICS LOCAUX
Article 50, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er janvier 2999
Les principes établis par les articles 45 à 48 pour les services régionaux de voyageurs s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions avec d'autres collectivités territoriales, leurs groupements ou avec des organismes publics locaux.
DES SERVICES ROUTIERS DE VOYAGEURS ASSURES PAR LA S.N.C.F.
Article 51, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003
Les services effectués intégralement par des moyens routiers et assurés par la S.N.C.F. sur des liaisons qui ne sont pas inscrites au plan régional font l'objet de conventions passées avec les collectivités locales concernées dans les conditions définies par le chapitre III du titre II de la loi d'orientation des transports intérieurs.
La fraction correspondante de la dotation prévue à l'article 33 est, dans ce cas, déduite de la dotation globale.
DE LA CONSULTATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SUR LES MODIFICATIONS DES SERVICES FERROVIAIRES NON CONVENTIONNES
Article 52, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Avant de prendre les décisions correspondantes, la S.N.C.F. communique à la région les modifications qu'elle prévoit d'apporter à la consistance générale des services ferroviaires de voyageurs non conventionnés, situés dans le ressort de la région, dans la mesure où ces modifications affectent de façon significative le service rendu aux usagers régionaux. Cette information est assurée au moins quatre mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications en cause.
Lorsque la modification prévue concerne l'ouverture ou la fermeture d'une ligne, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur du projet d'ouverture ou de fermeture.
Lorsque la modification prévue concerne la création ou la suppression d'une gare ou d'un point d'arrêt, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur du projet [*délai minimum*].
La S.N.C.F. précise les délais dans lesquels les observations des collectivités doivent être effectuées pour que ses projets puissent être éventuellement modifiés. Ces délais doivent, autant que possible, tenir compte du calendrier de fonctionnement des organes de ces collectivités.
Lorsque la S.N.C.F. envisage d'apporter des modifications substantielles aux services de marchandises, elle en informe les collectivités territoriales concernées.
Article 53, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003
Lorsque la modification envisagée est un projet de réduction significative ou de suppression d'un service d'intérêt régional non conventionné, et si, au terme de la concertation organisée à l'article précédent, la S.N.C.F. maintient sa proposition, la région peut inscrire au plus tard trois mois avant la date de la modification annoncée la liaison concernée au plan régional des transports afin de conventionner les services assurés sur cette liaison dans les conditions prévues aux articles 45 à 47 ci-dessus.
Si la région n'a pas inscrit la liaison concernée au plan régional des transports dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou si la convention n'intervient pas dans le délai de neuf mois à compter de l'inscription de la liaison au plan régional des transports, la S.N.C.F. met en oeuvre la modification en cause.
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 54, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La Société nationale des chemins de fer français établit chaque année un budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte :
- un compte prévisionnel de résultat ;
- un programme physique et financier d'investissement ;
- un plan de financement.
Article 55, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. établit, en même temps que son budget, des prévisions analytiques :
- par secteurs d'activité :
- le trafic voyageurs des services nationaux ;
- le trafic voyageurs des services régionaux (comprenant la banlieue parisienne) ;
- les trafics de marchandises ;
- le trafic de l'armement naval ;
- les services annexes ;
- par gérants budgétaires conformément à ses structures de gestion.
Article 56, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les responsabilités spécifiques confiées à la S.N.C.F. en matière d'infrastructures se traduisent par le regroupement, en comptabilité analytique, de toutes les charges d'exploitation et des participations respectives de l'Etat, des collectivités territoriales et de la S.N.C.F. concourant à la réalisation de cette mission. Ce compte est établi de façon prévisionnelle, en même temps que le budget.
Article 57, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Le budget, les prévisions analytiques, et le compte de gestion de l'infrastructure définis aux articles précédents sont arrêtés par le conseil d'administration de la S.N.C.F. avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné.
Ils peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.
Le budget est soumis à approbation selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 58, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015
En cours d'exercice, la S.N.C.F. communique chaque trimestre aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un état prévisionnel des produits et des charges du compte annuel de résultat, accompagné d'une analyse par poste des écarts avec la prévision budgétaire.
La S.N.C.F. communique dans les mêmes conditions les données physiques les plus significatives de son activité, notamment en matière de trafic.
Article 59, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003
Le conseil d'administration arrête les comptes annuels de l'établissement public et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Les comptes annuels sont approuvés selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 60, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Les biens domaniaux non amortissables remis en dotation par l'Etat le premier janvier 1983 à l'établissement public sont inscrits à l'actif du bilan de celui-ci pour leur valeur vénale à cette date. Les remises en dotation ultérieures de l'Etat font également l'objet d'une inscription à l'actif du bilan pour la valeur vénale, à la date de la remise, des biens correspondants. Ces biens, ainsi que ceux qu'acquiert l'établissement public, peuvent faire l'objet de nouvelles évaluations ultérieures.
Article 61, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
L'Etat peut apporter sa garantie aux emprunts émis par l'établissement public.
DU RESEAU FERRE NATIONAL
Article 62, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La consistance du réseau ferré national confié par l'Etat à la S.N.C.F. peut être modifiée par décret. Lorsque des lignes ou sections de lignes sont incorporées au réseau ferré national, le décret qui prononce l'incorporation est pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis de la S.N.C.F..
Les conditions financières de l'incorporation sont déterminées par convention passée entre l'Etat et l'établissement public.
Lorsque les biens immobiliers afférents aux lignes incorporées appartiennent à l'Etat, ils sont remis en dotation à l'établissement public par décret en Conseil d'Etat.
Article 63, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. établit, ou fait établir, et exploite des voies-mères d'embranchement destinées à desservir les embranchements particuliers ou les emplacements qu'elle concède ou qu'elle loue à des tiers.
Les voies-mères d'embranchement appartiennent au réseau ferré national.
Elles peuvent être construites par la S.N.C.F. aux frais de tiers ou moyennant leur participation dans des conditions déterminées par les parties. Les voies ferrées construites par des tiers pour desservir des embranchements particuliers, ou les voies ferrées appartenant à des tiers et qui desservent de tels embranchements peuvent également être remises avec leurs terrains d'assiette à l'établissement public dans des conditions déterminées par les parties. Les prix et conditions applicables au transport des marchandises sur les voies-mères d'embranchement résultent des tarifs établis ou des contrats particuliers conclus conformément aux dispositions du titre I du présent cahier des charges.
Les conditions techniques et financières d'entretien, d'exploitation et le cas échéant de modification, d'extension ou de suppression des voies-mères d'embranchement peuvent être réglées par convention entre la S.N.C.F., les propriétaires des embranchements particuliers et les concessionnaires ou locataires raccordés à la voie mère concernée, et le cas échéant, les collectivités territoriales et les organismes publics ou privés intéressés.
Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'exploitation des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la S.N.C.F. et les propriétaires des embranchements.
Article 64, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, d'assurer la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics dans des conditions compatibles avec leur aménagement et leur bonne exploitation.
Les modalités d'établissement, d'exploitation, et le cas échéant de modification, d'extension ou de suppression des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure exploitées par la S.N.C.F. sont réglées par convention passée entre l'établissement public et l'autorité chargée de la gestion du port, dans des conditions définies par les ministres chargés des transports et des ports en accord avec l'établissement public.
Les règles d'exploitation applicables aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges sont prorogées jusqu'à la conclusion des conventions prévues à l'alinéa précédent.
Les tarifs applicables au transport des marchandises, et le cas échéant, des voyageurs, sont fixés conformément aux dispositions du titre I du présent cahier des charges.
Les taxes et contributions auxquelles sont soumis les terrains occupés par ces voies ferrées et leurs annexes, à l'exclusion de ceux des voies publiques et des terre-pleins du port, et les taxes et contributions auxquelles sont soumis les bâtiments et magasins nécessaires à l'exploitation de ces voies, sont à la charge de la S.N.C.F..
Article 65, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, affermer une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, ou passer convention pour charger un autre exploitant qu'elle-même d'exploiter une de ces lignes ou sections de ligne.
Les conventions d'affermage ou d'exploitation passées par la S.N.C.F. sont soumises à l'approbation du ministre chargé des transports. Sont soumises également à son approbation, lorsqu'elles sont renouvelées, celles de ces conventions qui ont été passées par l'ancienne société anonyme et qui viendront à expiration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges.
Article 66, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. peut mettre à la disposition d'une collectivité territoriale ou de plusieurs d'entre elles regroupées en syndicat, une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, pour la mise en oeuvre d'une exploitation touristique sur cette ligne ou section de ligne.
Les conditions juridiques et financières de cette mise à disposition et les modalités selon lesquelles la S.N.C.F. assure le contrôle technique de l'exploitation, des installations et du matériel sont réglées par convention passée entre la S.N.C.F., les collectivités territoriales intéressées et la personne morale désignée par ces collectivités pour assurer l'exploitation touristique de la ligne. La signature par la S.N.C.F. de ces conventions est soumise à autorisation du ministre chargé des transports.
Article 67, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
La S.N.C.F. est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, sur proposition des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de maintenir ou de remettre en état les lignes ou les installations jugées nécessaires aux besoins de la défense du pays.
Les charges imposées à la S.N.C.F. en application du présent article donnent lieu à une contributiuon de l'Etat correspondante, la S.N.C.F. entendue.
Article 68, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Le ministre chargé des télécommunications dispose de la faculté d'implanter le long des voies ferrées de la S.N.C.F. les équipements nécessaires à l'établissement de lignes de télécommunications.
Ces équipements ne doivent pas nuire à l'exploitation du chemin de fer et doivent satisfaire aux normes techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports, la S.N.C.F. entendue.
Les modalités techniques et financières selon lesquelles ces équipements sont surveillés, entretenus, et le cas échéant utilisés par la S.N.C.F. pour ses propres besoins sont réglées par convention passée entre le ministre chargé des télécommunications, au nom de l'Etat, et la S.N.C.F..
Les personnels des services techniques de l'administration des télécommunications ont accès aux gares et voies ferrées pour les besoins de leur service. Ils doivent se conformer aux règles sur la police et l'exploitation du chemin de fer.
La S.N.C.F. peut construire, entretenir et utiliser des lignes de télécommunications pour ses besoins propres. La construction de ces lignes est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, qui approuve leur tracé, et leur utilisation donne lieu aux redevances d'usage applicables aux services publics. Ces lignes ne peuvent en aucun cas être utilisées par des tiers.
L'exploitation des lignes de chemin de fer nouvelles, ou nouvellement électrifiées, ne doit pas nuire aux installations de télécommunications existantes situées hors du domaine géré par la S.N.C.F. et au voisinage de ces lignes.
Une convention passée entre le ministre chargé des télécommunications, au nom de l'Etat, et la S.N.C.F. fixe les modalités d'études, de mise en place, et de financement des équipements de protection des installations de télécommunications situées hors du domaine géré par la S.N.C.F..
Article 69, annexe
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Lorsque la S.N.C.F. envisage de mettre à voie unique une des lignes du réseau ferré national, elle en informe les ministres chargés des transports et de la défense au moins six mois avant la réalisation de la transformation envisagée. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports, notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, la transformation envisagée est considérée comme approuvée.
Article 70, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 53 du présent cahier des charges, la S.N.C.F. a décidé de supprimer l'exploitation sur une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, les voies ferrées de cette ligne ou section de ligne peuvent être déposées.
La S.N.C.F. informe le ministre chargé des transports au moins six mois avant la réalisation de la dépose envisagée.
A défaut d'opposition du ministre notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, la dépose envisagée est considérée comme approuvée.
Article 71, annexe
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 janvier 1999
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 53 du présent cahier des charges, la S.N.C.F. a décidé de supprimer l'exploitation sur une ligne ou une section de ligne du réseau qui lui est confié, la ligne ou section de ligne considérée peut, sur proposition de la S.N.C.F. être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après avis du ministre chargé de la défense.
La liste des lignes qui composent le réseau ferré national fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports. Cette liste est tenue à jour au moins annuellement, pour tenir compte des incorporations ou des retranchements de lignes, prononcés au cours de l'année écoulée.