Le Quotidien du 12 octobre 2010

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Calendrier des élections ordinales 2010

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N2733BQB

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Le 04 Janvier 2011

Le conseil de l'Ordre des avocats de Paris a publié le 8 octobre 2010 le calendrier des élections ordinales des 30 novembre et 2 décembre prochains.

Lundi 25 octobre à 17h30 :
- expiration du délai des déclarations de candidatures ;
- expiration du délai pour l'envoi des professions de foi ;
- clôture officielle du registre des candidatures par le secrétaire général de l'Ordre.

Mardi 26 octobre :
- approbation par le conseil de l'Ordre de la liste des candidats.

Mardi 9 novembre :
- parution du Bulletin spécial "Professions de foi" ;
- début du délai d'envoi des procurations à l'Ordre.

Jeudi 25 novembre à 12h :
- expiration du délai de réception des procurations à l'Ordre

Mardi 30 novembre de 8h30 à 17h30 :
- élections ordinales (premier tour) par vote électronique ou papier (le vote papier s'effectuera au Palais, bibliothèque de l'Ordre)

Mercredi 1er décembre en soirée :
- débat télévisé des candidats au dauphinat admis au second tour sur la chaîne Public Sénat.

Jeudi 2 décembre de 8h30 à 17h30 :
- élections ordinales (second tour) par vote électronique ou papier (le vote papier s'effectuera au Palais, bibliothèque de l'Ordre).

newsid:402733

Baux commerciaux

[Brèves] De l'interprétation de la clause transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.337, FS-P+B (N° Lexbase : A7698GAD)

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N2693BQS

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Le 04 Janvier 2011

La clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement et ne peut inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 29 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.337, FS-P+B N° Lexbase : A7698GAD). En l'espèce, par acte du 15 octobre 1986, avaient été données à bail différentes surfaces et bâtiments à usage commercial d'hôtel, bar et restaurant. Le bail stipulait que le preneur aurait la charge des grosses réparations et celle du clos et le couvert, mais que le bailleur fournirait à ses frais les matériaux nécessaires à la réfection de la toiture. En cours d'exécution du bail, il est apparu que des travaux devaient être réalisés sur la toiture de l'un des bâtiments. Le bailleur avait livré au locataire les matériaux nécessaires. Le preneur n'ayant pas réalisé ces travaux, le bailleur lui avait notifié un commandement au visa de la clause résolutoire. Le locataire avait réalisé les travaux puis avait assigné le bailleur en remboursement de leur coût. Les juges du fond ayant considéré que les travaux de réfection totale de la toiture ainsi que les travaux rendus nécessaires par sa vétusté étaient à la charge du bailleur, ce dernier s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation approuve les juges du fond quant à l'interprétation de la clause litigieuse de transfert de la charge de travaux. Faisant implicitement application de la règle selon laquelle "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté" (C. civ., art. 1162 N° Lexbase : L1264ABG), la Haute cour considère que cette clause doit être en effet interprétée restrictivement et qu'elle ne peut avoir pour effet de mettre à la charge du preneur une réfection totale de la toiture (voir, pour une interprétation beaucoup moins "stricte", Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-19.112, FS-D N° Lexbase : A1548ECC ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6189AEX).

newsid:402693

Contrat de travail

[Brèves] Salariés protégés : l'employeur ne peut imposer au salarié sa réintégration dans ses fonctions antérieures à l'issue d'une période probatoire

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 08-43.862, FP-P sur le premier moyen (N° Lexbase : A7544GAN)

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N2678BQA

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Le 04 Janvier 2011

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. En l'espèce, la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail ne pouvant être imposée au salarié protégé, de sorte qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 septembre 2010 (Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 08-43.862, FP-P sur le premier moyen N° Lexbase : A7544GAN). Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, était titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1996. En 2002, il avait postulé à un poste de cadre nouvellement créé. Les parties avaient signé le 4 octobre 2002 un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le 13 mars 2003 la société avait mis fin à la période probatoire et réintégré M. X dans ses anciennes fonctions. Pour débouter M. X de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Paris(CA Paris, 22ème, C, 12 juin 2008, n° 06/07784 N° Lexbase : A2868D94) relevait qu'il ne pouvait être fait grief à la société d'avoir mis fin, dans le cadre de son pouvoir de direction, à la période probatoire du salarié. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. Elle considère en effet que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Dès lors, la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituant une modification des conditions de travail qui ne pouvait être imposée au salarié protégé, il appartenait à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (sur le cas particulier de la modification du contrat ou des conditions de travail des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8980ESE).

newsid:402678

Environnement

[Brèves] Extension des obligations de garanties financières imposées aux exploitants de carrières

Réf. : Décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, modifiant l'article R. 516-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1173INR)

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N2725BQY

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 7 octobre 2010, un décret ayant pour objet l'extension des obligations de garanties financières imposées aux exploitants de carrières (décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, modifiant l'article R. 516-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1173INR). La Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (N° Lexbase : L9005HTP), impose le dépôt d'une garantie financière pour les incidences potentielles sur l'environnement de certaines installations de gestion des déchets de l'industrie extractive, dont certaines carrières. Pour ces dernières, cela concerne, notamment, les installations de stockage de déchets inertes et de terres polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsque ces installations sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue. Le décret du 5 octobre 2010 modifie et complète donc le 2° du IV de l'article R. 516-2 (N° Lexbase : L1243IND), afin de rendre obligatoires des garanties financières couvrant non seulement la remise en état du site mais également la surveillance et l'intervention en cas de défaillance ou de mauvaise exploitation des installations concernées. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux carrières autorisées après sa publication, les installations déjà autorisées devant être mises en conformité avant le 2 mai 2014.

newsid:402725

Fonction publique

[Brèves] Un agent peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 329073, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7514GAK)

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N2652BQB

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Le 04 Janvier 2011

Un agent peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé. Telle est le principe affirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 septembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 329073, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7514GAK). Mme X, agent de la Caisse des dépôts et consignations, qui souffre de l'une des maladies énoncées au 4° de l'article 34 du statut lui donnant droit au bénéfice du congé de longue durée (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, art. 34 N° Lexbase : L4930AH3), a demandé, en application de l'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (N° Lexbase : L7446A4K), à être maintenue en congé de longue maladie. Le bénéfice de cette mesure lui a été accordé par le directeur général de cet établissement public. Toutefois, celui-ci a, par décision du 5 juillet 2006, rejeté la demande d'imputabilité au service de sa maladie au motif que le maintien en congé de longue maladie dont bénéficie l'intéressée excluait que celle-ci puisse se prévaloir de l'imputabilité au service de sa maladie. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Le Conseil adopte la même position que les juges de première instance. Il retient que, si l'article 30 du décret du 14 mars 1986 ouvre effectivement à un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de priver celui-ci du droit qu'il tient des dispositions législatives de l'article 34 du statut de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint. Un fonctionnaire qui souffre d'une des maladies énoncées au 4° de cet article peut donc demander l'imputabilité de cette maladie au service, y compris dans le cas ou il n'a pas sollicité un congé de longue durée (lire N° Lexbase : X0459ADD et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1680EQB).

newsid:402652

Hygiène et sécurité

[Brèves] Harcèlement moral : faits non constitutifs d'un harcèlement mais caractérisant une exécution déloyale du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., 2 septembre 2010 (N° Lexbase : A4636E89)

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N2682BQE

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Le 04 Janvier 2011

Si l'éviction soudaine et brutale du salarié du local gracieusement mis à sa disposition et le refus de lui fournir les nouvelles clés des locaux de l'entreprise ne permettent pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement, ces faits procèdent néanmoins d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ayant contribué au syndrome dépressif du salarié. Ainsi, ils engagent la responsabilité de l'employeur et justifient par ailleurs la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 2 septembre 2010 (CA Bordeaux, ch. soc., 2 septembre 2010 N° Lexbase : A4636E89). Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, avait bénéficié d'un local mis gracieusement à sa disposition par la société jusqu'au mois d'août 2007. Le 15 janvier 2008, il avait été placé en arrêt maladie, et le 6 juin 2008, il avait démissionné en reprochant à son employeur un comportement tendant à porter des atteintes régulières à ses conditions de travail. Faisant valoir une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir, notamment, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Débouté de ses demandes, M. X avait interjeté appel du jugement du 10 septembre 2009. La cour relève d'abord que le fait que M. X aurait été prié de changer de bureau pour se retrouver dans un local isolé et insalubre, ainsi que le fait qu'aucune tâche ne lui ait plus été confiée durant des mois ne sont pas établis, que le logiciel informatique sur lequel il travaillait avait été supprimé pour tous les postes et remplacé par un nouveau logiciel et que les railleries reprochées à l'employeur se réduisaient à une remarque proportionnée à ses demandes erronées d'heures supplémentaires. Cependant, la cour retient ensuite que l'employeur ne démontre pas avoir mis en demeure M. X de quitter le local mis à sa disposition, de sorte que son éviction soudaine et brutale atteste d'un comportement déloyal de la société. Elle retient enfin que l'employeur ne pouvait refuser de fournir au salarié les nouvelles clés des bâtiments au motif qu'il n'en avait pas l'utilité compte tenu de ses horaires de travail. La cour considère alors que si la concomitance de ces deux faits ne permet pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement, ces faits procèdent néanmoins d'une exécution de mauvaise foi du contrat ayant contribué au syndrome dépressif du salarié et condamne la société à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle considère par ailleurs que le non respect de l'obligation de loyauté ainsi caractérisé constitue un manquement d'une gravité suffisante pour prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur, .

newsid:402682

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le projet de loi sur le dialogue social dans les très petites entreprises adopté par le Parlement

Réf. : Projet de loi sur le dialogue social dans les TPE, adopté le 6 octobre 2010

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N2722BQU

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Le 16 Octobre 2017

Le 6 octobre 2010, a été adopté le projet de loi destiné à renforcer le dialogue social dans les très petites entreprises (TPE), c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés. Ce texte complète ainsi la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ). Les quatre millions de salariés concernés seront dorénavant représentés au niveau de la branche et de l'interprofession par un scrutin qui sera effectué au niveau régional. Avec cette nouvelle loi, la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche ainsi qu'au niveau interprofessionnel se fera en additionnant les suffrages exprimés par les salariés des TPE lors de ce scrutin à l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de la branche. Les salariés voteront au niveau régional tous les quatre ans pour une étiquette syndicale et non pas pour des personnes. Autrement dit, la mesure de l'audience s'effectuera sur sigle. Pourront se présenter comme candidats, les organisations syndicales de salariés satisfaisant aux critères d'ancienneté, de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, et auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Les listes électorales seront établies par le ministre du Travail à partir des déclarations sociales des entreprises. Les salariés électeurs seront ceux titulaires d'un contrat de travail dans une TPE au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, âgés de 16 ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. Les électeurs seront inscrits dans les collèges cadre et non cadre en fonction de leur affiliation à une institution de retraite complémentaire. Le mode de scrutin sera aisé. En effet, les salariés voteront par voie électronique ou par correspondance sur leur lieu de travail. Les modalités d'organisation et du déroulement de ces élections seront fixées par décret. Dans une autre mesure, le juge judiciaire sera compétent, dans des conditions fixées par décret, pour tout litige portant sur la validité de l'établissement des listes électorales ainsi que sur le déroulement des opérations électorales. Par ailleurs, le projet de loi contient des dispositions spécifiques concernant les entreprises du secteur agricole. Enfin, les partenaires sociaux auront la faculté de créer des commissions paritaires territoriales pour les TPE conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2343H9N) (sur la représentativité dans les entreprises, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:402722

Responsabilité médicale

[Brèves] Le Conseil d'Etat saisit la CJUE sur l'interprétation de l'article 13 de la Directive sur les produits défectueux

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 327449, mentionné aux Tables du Recueil (N° Lexbase : A3527GBA)

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N2730BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à l'article 13 de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT) (CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 327449, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3527GBA ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0405ERG). En l'espèce, Thomas X, alors âgé de 13 ans, a été victime, au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 octobre 2000 au CHUR de Besançon, de brûlures causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé. Le tribunal et la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 26 février 2009, n° 07NC00691 N° Lexbase : A5646EDH) ont condamné le centre hospitalier universitaire à réparer le dommage en versant à la victime une somme de 9 000 euros. En effet, la cour administrative d'appel a jugé que le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. De plus, la cour a ajouté qu'eu égard aux dispositions de son article 13, la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ne faisait pas obstacle à l'application de ce principe. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat va surseoir à statuer en attendant que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les deux questions suivantes :
- compte tenu des dispositions de son article 13, la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 permet-elle la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît, notamment, le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité, pour l'établissement, d'exercer un recours en garantie contre le producteur ?
- la Directive limite-t-elle la possibilité pour les Etats membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation ?

newsid:402730

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