Le Quotidien du 11 octobre 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour adultère et respect de la vie privée

Réf. : CEDH, deux arrêts, 23 septembre 2010, req. n° 425/03 et n° 1620/03 (N° Lexbase : A9858E9Y) (N° Lexbase : A9856E9W)

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le 04 Janvier 2011

Des agissements identiques, des conséquences juridiques différentes. Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Les articles 9 (liberté de religion N° Lexbase : L4799AQS) et 11 (liberté de réunion et d'association N° Lexbase : L4744AQR) de ladite Convention empêchent l'ingérence injustifiée de l'Etat dans la gestion des Eglises. Comment ainsi articuler le droit du travail avec les principes fondamentaux ? La Cour estime que le licenciement d'un employé de l'église mormone en raison de son comportement adultère est justifié en raison des obligations de loyauté accrues contractées dans le but de préserver la crédibilité de l'institution et de l'importance que revêt la fidélité maritale pour l'église mormone (CEDH, 23 septembre 2010, req. n° 425/03 N° Lexbase : A9858E9Y). En revanche, dans la deuxième affaire (CEDH, 23 septembre 2010, req. n° 1620/03 N° Lexbase : A9856E9W), la Cour a sanctionné pour violation de l'article 8 de la Convention, les juridictions allemandes "n'ayant pas mis en balance les droits du requérant et ceux de l'église d'une manière conforme à la convention" à l'aune du principe de proportionnalité. Le juge ne peut effectuer un contrôle judiciaire restreint au nom du droit d'autonomie de l'employeur. Dans la première affaire, un directeur pour l'Europe au département des relations publiques de l'Eglise mormone a été licencié par cette dernière pour un adultère. Le juge allemand a jugé que le licenciement était nécessaire en raison de la nature du poste qu'occupait le salarié. Qu'ayant grandi au sein de l'Eglise mormone, il était conscient lors de la signature de son contrat de ses obligations accrues et donc de l'incompatibilité de sa relation conjugale. Le second arrêt traite d'un salarié, organiste et chef de choeur, au sein de l'Eglise catholique, et ayant été licencié pour les mêmes raisons. La cour d'appel du travail allemand a souligné que les fonctions dudit salarié ne figuraient pas parmi celles de la catégorie des employés exerçant des fonctions de conseil ou de direction, nécessitant un licenciement. Cependant, ce licenciement était justifié au risque pour l'Eglise de perdre toute crédibilité. La CEDH reproche aux juges de n'avoir pas tenu compte de la situation familiale du salarié, séparé de sa femme depuis plusieurs années, et ajoute que son devoir de loyauté envers l'Eglise ne pouvait être ainsi interprété comme un engagement à vivre dans l'abstinence après une séparation. La Cour européenne des droits de l'Homme s'est ainsi interrogée dans les deux arrêts sur la conformité du licenciement des employés des églises à la suite d'un adultère avec le droit au respect de la vie privée et familiale .

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