Le Quotidien du 11 octobre 2010 : Temps de travail

[Brèves] Modification du contrat de travail : l'application au salarié de la modulation du temps de travail prévue par accord collectif nécessite son accord exprès

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161, FS-P+B (N° Lexbase : A7542GAL)

Lecture: 2 min

N2640BQT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modification du contrat de travail : l'application au salarié de la modulation du temps de travail prévue par accord collectif nécessite son accord exprès. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351371-breves-modification-du-contrat-de-travail-lapplication-au-salarie-de-la-modulation-du-temps-de-trava
Copier

le 04 Janvier 2011

L'instauration d'une modulation du temps de travail, dont il résulte nécessairement une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161, FS-P+B N° Lexbase : A7542GAL). Dans cette affaire, M. Y avait été engagé à compter du 2 janvier 1989 pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole par le GAEC Z. Son contrat de travail avait été transféré le 2 janvier 2006 à la société X. Après application d'un accord de modulation, le salarié, estimant que sa durée de travail avait été réduite unilatéralement par l'employeur, avait saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande aux fins de rétablissement de son horaire de travail à 169 heures mensuelles et de rappel d'heures supplémentaires. Condamné par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 19 mai 2008 à verser à M. Y un rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2006 au 31 mars 2008, les congés payés afférents et un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation. Il estimait que la cour d'appel, qui avait constaté que jusqu'au 1er janvier 2002, M. Y était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, puis, du fait de la réduction légale de la durée du travail, sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, et que si cet horaire mensuel était complété par des heures supplémentaires à hauteur au moins de 169 heures, leur ventilation était variable sur les bulletins de paie et leur nombre n'était pas régulier, ce qui ne pouvait caractériser une convention de forfait sur un nombre d'heures supplémentaires garanties au salarié, une telle convention ne pouvant résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et non d'un usage, avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) en considérant que l'employeur était tenu de rémunérer le salarié pour un horaire garanti de 169 heures et qu'elle ne pouvait lui opposer l'accord de modulation régulièrement appliqué dans l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre une modulation du temps de travail sans l'accord du salarié, dont il était résulté pour ce dernier une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision (sur la modification de la durée du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8925ESD).

newsid:402640

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.