Le Quotidien du 11 octobre 2010 : Transport

[Brèves] La SNCF peut conclure un contrat avec une société de transports routiers en vue d'assurer des transports par autocar de voyageurs pour la desserte de deux lignes régionales

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 324531, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7506GAA)

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[Brèves] La SNCF peut conclure un contrat avec une société de transports routiers en vue d'assurer des transports par autocar de voyageurs pour la desserte de deux lignes régionales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351375-breves-la-sncf-peut-conclure-un-contrat-avec-une-societe-de-transports-routiers-en-vue-dassurer-des-
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le 04 Janvier 2011

La SNCF peut conclure un contrat avec une société de transports routiers en vue d'assurer des transports par autocar de voyageurs pour la desserte de deux lignes régionales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 septembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 324531, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7506GAA). L'arrêt attaqué (CAA Douai, 2ème ch., 4 décembre 2008, n° 05DA01334 N° Lexbase : A6794ECM) a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de la SNCF de signer le contrat portant sur l'exécution d'un service de transports routiers de voyageurs sur deux lignes régionales. La cour administrative d'appel a jugé que, dans le cadre de la délégation du service public régional des transports ferroviaires par la région Picardie, la SNCF avait, sur le fondement des articles 21-1 et 21-4 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée (loi n° 82-1153 N° Lexbase : L6771AGU), de l'article 5 du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983, portant approbation du cahier des charges de la SNCF (N° Lexbase : L5371HT4) et de la convention passée entre la SNCF et la région Picardie, compétence pour conclure un contrat avec une société de transports routiers pour la desserte de deux lignes régionales. Pour ce faire, la cour a relevé qu'elle n'avait procédé à aucune fermeture de ligne ni modification de leur desserte (voir CE 2° et 7° s-s-r., 13 novembre 2006, n° 287665 N° Lexbase : A3598DS3) et qu'il s'agissait uniquement d'aménagements devant permettre d'assurer le transport par autocar des usagers titulaires d'un billet de train ou d'un abonnement. En en déduisant que la SNCF avait compétence, eu égard à la délégation donnée par la région, pour assurer en complément des dessertes par train et à titre accessoire, des transports par autocar de voyageurs à certaines heures de la journée selon les mêmes trajets et dessertes, afin d'améliorer le service rendu aux usagers, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit.

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