Il résulte des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI (
N° Lexbase : L6594K8Q), qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail et non à la date de sa signature. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 386645, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7762RSB). En l'espèce, dans le cadre d'un investissement outre-mer, le requérant a fait édifier deux villas en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI. L'administration l'a redressé au motif qu'il ne pouvait bénéficier de cette réduction, faute d'avoir loué les biens dans le délai de six mois prévu par cet article. La Haute juridiction a alors simplement jugé que pour apprécier que la condition de mise en location dans le délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction n'était pas remplie, l'administration avait, à bon droit, pris en compte non la date de signature des baux mais celle de leur prise d'effet. La doctrine administrative n'a pas encore traité ce sujet, contrairement à la cour administrative d'appel de Douai qui avait précisé, en 2013, que ce délai de six mois courrait à compter de la date d'achèvement des travaux, peu importe celle de remise des clés (CAA Douai, 9 juillet 2013, n° 12DA01027
N° Lexbase : A9545KID) .
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