Il résulte des dispositions de l'article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4979ADR), qui disposent que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dans les délais, tous les effets d'un jugement et qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1er de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) dès lors qu'il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Partant, la société n'ayant pas fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6616IER), cette dernière est définitive. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-12.505, FS-P+B
N° Lexbase : A5420RTW).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société A. aux droits de laquelle vient la société G., un redressement puis une mise en demeure. Cette dernière a saisi, le 6 janvier 2011, la commission de recours amiable. Le 10 février 2011, l'URSSAF lui ayant fait signifier une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 décembre 2014, n° 13/00559
N° Lexbase : A1333M8U) ayant déclaré sa demande irrecevable, il forma un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le cotisant (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3328A8R).
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