Le cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu'elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en oeuvre de stipulations convenues entre les parties. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 376235, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6216RTE). Après avoir affirmé le principe précité, le Conseil d'Etat indique que, pour écarter les conclusions tendant à la modération du montant des pénalités, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 10 janvier 2014, n° 12DA00861
N° Lexbase : A1278MPZ) a énoncé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les pénalités laissées à la charge du groupement, représentant 4 % du montant du marché, atteindraient un montant manifestement excessif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que les pénalités appliquées représentaient approximativement 26 % du montant total du marché tel qu'il ressortait du décompte général, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la modération des pénalités de retard (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2217EQ8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable