Le Quotidien du 27 juin 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication au JORF de la loi sur l'économie bleue

Réf. : Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, pour l'économie bleue (N° Lexbase : L7550K87)

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Le 30 Juin 2016

La loi pour l'économie bleue a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2016 (loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 N° Lexbase : L7550K87). Ce texte, qui s'inscrit dans un mouvement de refondation de la politique maritime, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises concernées mais aussi à la simplification et la modernisation de l'ensemble du dispositif législatif concernant les activités maritimes au sens le plus large de celles-ci. La majeure partie des modifications envisagées vise le Code des transports. Ainsi, est-il prévu une série de dispositions ayant pour objet de renforcer la compétitivité des exploitations maritimes et des ports de commerce. Sont notamment modifiées les règles sur les procédures de jauge, les conditions de radiation du registre français et l'identification des navires. La loi contient également un ensemble de dispositions afin de rénover la gouvernance des ports avec l'obligation, pour les conseils de surveillance, de constituer un comité d'audit qui doit assister le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. En outre, chaque grand port maritime doit mettre en place un conseil de développement qui représente les milieux professionnels, sociaux et associatifs et les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port. Plusieurs dispositions de la loi sont consacrées à l'employabilité des gens de mer et leur protection. Sont également modifiées les règles sur le pavillon français afin de renforcer son attractivité. Quelques articles de la loi sont consacrés au nautisme et aux loisirs de plage. Les règles relatives à la sûreté et à la sécurité sont en outre renforcées. La loi contient, enfin, toute une série de dispositions qui ont pour objet de soutenir les pêches maritimes et les cultures marines.

newsid:453396

Cotisations sociales

[Brèves] Irrecevabilité de l'opposition à contrainte formé en dehors du délai légal de quinze jours

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-12.505, FS-P+B (N° Lexbase : A5420RTW)

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N3297BWZ

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Le 28 Juin 2016

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4979ADR), qui disposent que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dans les délais, tous les effets d'un jugement et qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1er de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) dès lors qu'il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Partant, la société n'ayant pas fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6616IER), cette dernière est définitive. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-12.505, FS-P+B N° Lexbase : A5420RTW).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société A. aux droits de laquelle vient la société G., un redressement puis une mise en demeure. Cette dernière a saisi, le 6 janvier 2011, la commission de recours amiable. Le 10 février 2011, l'URSSAF lui ayant fait signifier une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 décembre 2014, n° 13/00559 N° Lexbase : A1333M8U) ayant déclaré sa demande irrecevable, il forma un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le cotisant (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3328A8R).

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Environnement

[Brèves] Validité de la consultation des électeurs postérieurement à la déclaration d'utilité publique

Réf. : CE 1° et 6° ch-r., 20 juin 2016, n° 400364 (N° Lexbase : A6240RTB)

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N3327BW7

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Le 28 Juin 2016

La consultation des électeurs est possible postérieurement à la déclaration d'utilité publique. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 20 juin 2016, n° 400364 N° Lexbase : A6240RTB). Par un décret du 23 avril 2016, pris sur le fondement de l'article L. 123-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8048K79), le Gouvernement a organisé les modalités de la consultation des électeurs de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Ce décret prévoit notamment la formulation de la question posée, la date et les horaires de la consultation ainsi que les conditions de détermination de la liste des électeurs. Le Conseil d'Etat indique que les dispositions de l'article L. 123-20 précité ne conditionnent nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'Etat soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précisent qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique. Cette consultation peut permettre à l'Etat de confirmer son choix et de décider de mettre en oeuvre son projet ou d'y renoncer. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l'article L. 123-20 du Code de l'environnement, au motif que la consultation qu'il prévoit interviendrait postérieurement à la décision de l'Etat de réaliser le projet en cause. La Haute juridiction a estimé, ensuite, que la question posée aux électeurs ("Etes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame des Landes ?") n'est pas ambiguë, de sorte qu'elle ne remet pas en cause la sincérité du scrutin à venir. En outre, le projet soumis à consultation est le projet qui avait été déclaré d'utilité publique en 2008, dont les principales caractéristiques ont été mises en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public. Enfin, le Conseil d'Etat a jugé qu'en application de l'article L. 123-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8049K7A), l'aire couverte par la consultation correspond au seul département, et non à la région, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la préfecture de département avait été désignée, en cette qualité, comme lieu d'enquête.

newsid:453327

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'IR pour investissement outre-mer : date à laquelle s'apprécie l'obligation de mise en location

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 386645, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7762RSB)

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N3340BWM

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Le 28 Juin 2016

Il résulte des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI (N° Lexbase : L6594K8Q), qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail et non à la date de sa signature. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 386645, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7762RSB). En l'espèce, dans le cadre d'un investissement outre-mer, le requérant a fait édifier deux villas en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI. L'administration l'a redressé au motif qu'il ne pouvait bénéficier de cette réduction, faute d'avoir loué les biens dans le délai de six mois prévu par cet article. La Haute juridiction a alors simplement jugé que pour apprécier que la condition de mise en location dans le délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction n'était pas remplie, l'administration avait, à bon droit, pris en compte non la date de signature des baux mais celle de leur prise d'effet. La doctrine administrative n'a pas encore traité ce sujet, contrairement à la cour administrative d'appel de Douai qui avait précisé, en 2013, que ce délai de six mois courrait à compter de la date d'achèvement des travaux, peu importe celle de remise des clés (CAA Douai, 9 juillet 2013, n° 12DA01027 N° Lexbase : A9545KID) .

newsid:453340

Marchés publics

[Brèves] Long délai avant le prononcé des pénalités de retard prévues par le contrat : absence de méconnaissance de la loyauté des relations contractuelles

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 376235, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6216RTE)

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N3393BWL

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Le 30 Juin 2016

Le cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu'elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en oeuvre de stipulations convenues entre les parties. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 376235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6216RTE). Après avoir affirmé le principe précité, le Conseil d'Etat indique que, pour écarter les conclusions tendant à la modération du montant des pénalités, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 10 janvier 2014, n° 12DA00861 N° Lexbase : A1278MPZ) a énoncé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les pénalités laissées à la charge du groupement, représentant 4 % du montant du marché, atteindraient un montant manifestement excessif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que les pénalités appliquées représentaient approximativement 26 % du montant total du marché tel qu'il ressortait du décompte général, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la modération des pénalités de retard (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

newsid:453393

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité d'une demande en réparation du préjudice corporel d'une victime d'infraction pénale faite par lettre recommandée avec avis de réception

Réf. : Cass. avis., 13 juin 2016, n° 16005 (N° Lexbase : A7836RSZ)

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N3370BWQ

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Le 28 Juin 2016

La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, n'est pas irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1282I7M), a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tel est l'avis donné par la Cour de cassation à la suite d'une demande formulée le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (Cass. avis., 13 juin 2016, n° 16005 N° Lexbase : A7836RSZ). La cour d'appel de Reims posait à la Cour de cassation, la question de savoir si la demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, est irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du code précité, a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et non par voie de citation. La Cour de cassation précise, par ailleurs, qu'aucune disposition de procédure pénale ne régit la mise en cause ni l'intervention des organismes sociaux devant ces juridictions statuant en matière d'intérêts civils, l'article R. 376-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4120H9H), qui prévoit une assignation aux fins de déclaration de jugement commun, n'excluant pas d'autres modalités de mise en cause devant le juge pénal. Il suffit que les modalités et le contenu de la mise en cause permettent aux organismes sociaux d'exercer leur recours subrogatoire, et, au juge, à défaut de leur intervention, d'une part, de s'assurer que ces derniers ont bien été destinataires des éléments utiles à l'exercice de leur recours, d'autre part, de disposer lui-même d'informations minimum pour leur enjoindre (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2069EU8).

newsid:453370

Procédures fiscales

[Brèves] Confirmation de la possibilité (sous réserves) de cumuler les pénalités fiscales et les sanctions pénales pour fraude fiscale !

Réf. : Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC (N° Lexbase : A0909RU9) et n° 2016-546 QPC (N° Lexbase : A0910RUA)

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N3395BWN

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Le 29 Juin 2016

Le cumul des poursuites et des sanctions administratives et pénales en matière fiscale est conforme à la Constitution sous deux réserves, notamment liées à la gravité des faits reprochés. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans deux décisions rendues le 24 juin 2016 (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 QPC N° Lexbase : A0910RUA). En effet, les deux affaires posaient des questions identiques. La seule différence était la version applicable des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9491IY8). Les requérants contestaient le cumul de l'application des majorations d'impôt prévues par l'article 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) et des sanctions pénales établies par l'article 1741. Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que les dispositions contestées de chacun de ces articles, prises isolément, sont conformes à la Constitution. Les sanctions qu'elles prévoient sont adéquates et proportionnées au regard des incriminations qu'elles répriment. La Cour suprême a ensuite déclaré l'application combinée des dispositions contestées des articles 1729 et 1741 conforme à la Constitution en formulant deux réserves d'interprétation. Il a été jugé que ces dispositions permettent d'assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l'Etat ainsi que l'égalité devant l'impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive. Le recouvrement de l'impôt et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraude les plus graves. Ainsi, le principe de nécessité des délits et des peines impose que les sanctions pénales ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Il a été précisé que cette gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que l'application combinée des dispositions contestées ne peut être regardée comme conduisant à l'engagement de poursuites différentes et n'est donc pas contraire au principe de nécessité des peines. Enfin, dans le prolongement d'une jurisprudence bien établie, les Sages ont formulé une dernière réserve d'interprétation garantissant le respect du principe de proportionnalité des peines par l'application combinée des dispositions contestées : en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues .

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractérisation du délit de contrefaçon : reproduction illicite réalisée par un exécutant choisi par le contrefacteur

Réf. : Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-80.678, F-P+B (N° Lexbase : A5567RTD)

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N3362BWG

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Le 28 Juin 2016

Se rend coupable du délit de contrefaçon, prévu par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3557IEH) celui qui concourt sciemment à la reproduction, sans autorisation, d'une oeuvre de l'esprit en la faisant réaliser par un exécutant de son choix. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 juin 2016 (Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-80.678, F-P+B N° Lexbase : A5567RTD). En l'espèce, des investigations diligentées par le parquet de Bordeaux ont mis en évidence l'existence d'une entreprise de contrefaçon d'oeuvres de grands designers industriels et d'un sculpteur, dont le maître d'oeuvre était à l'origine M. D., décédé le 26 juillet 2006, lequel était assisté d'un ouvrier ébéniste. Une information a été ouverte dans laquelle sa fille, Mme D., a été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur portant sur trois objets d'un sculpteur, complicité d'escroquerie et recel de biens contrefaisants. Cette dernière et le ministère public ont interjeté appel de la décision. La cour d'appel, pour confirmer le jugement et déclarer la prévenue coupable de contrefaçon, relève que le sculpteur, engagé par M. D. pour effectuer matériellement les reproductions sur ses directives, a, après le décès de celui-ci, poursuivi une activité délictueuse au cours du dernier trimestre 2006. Ils retiennent que la preuve est rapportée que la prévenue, qui avait une parfaite connaissance de l'activité délictueuse de son père, avait fait fabriquer, à cette époque, trois objets contrefaisants dont la réalisation avait été effectuée, avec le matériel mis à sa disposition, par le sculpteur engagé par M. D. qui avait accepté de prêter son concours. La Cour de cassation énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi formé par la prévenue, retenant que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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