Le Quotidien du 28 juin 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.933, F-P+B (N° Lexbase : A5476RTY)

Lecture: 1 min

N3378BWZ

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Le 29 Juin 2016

La prescription biennale définie par l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8785KUW), ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l'assurance maladie. L'action en répétition d'un indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9), est soumise à la prescription de droit commun. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.933, F-P+B N° Lexbase : A5476RTY).
En l'espèce, M. M., ayant cumulé entre le 1er novembre 2006 et le 31 août 2007, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et d'une pension de réversion, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail lui a demandé le reversement de l'indu. L'assuré ne répondant pas favorablement à la demande, la caisse a saisi la juridiction de Sécurité sociale pour obtenir le paiement. Le tribunal, se fondant sur l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale, a déclaré prescrite l'action de la caisse.
La caisse a formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal qui a violé les articles précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8212ABR et N° Lexbase : E5389EXU).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanction disciplinaire, mises en garde confraternelles et déni pathologique

Réf. : CA Besançon, 10 juin 2016, n° 16/00253 (N° Lexbase : A5471RSG)

Lecture: 1 min

N3190BW3

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Le 29 Juin 2016

Encourt une mesure d'interdiction temporaire d'une durée de trois ans assortie d'un sursis à concurrence d'une année et l'interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant six ans après que la bonne foi du conseil en ce qui concerne le grief relatif à l'emploi d'un tampon de notification ait été retenue, l'avocat ayant :
- initialement refuser les contrôles CARPA prescrits par la règlementation professionnelle ;
- violé de la règlementation CARPA au visa des dispositions de l'article 235-2 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) quant au règlement pécuniaire relatif à des fonds reçus pour le compte de clients ;
- prodigué des conseils inappropriés de refus de déférer à la convocation des services de police donnés à un client et les menaces écrites de plaintes adressées au commissariat de police dans le cadre de la même affaire
- manqué de respect au Bâtonnier et à son délégué par l'envoi d'un courrier et l'envoi de propos racistes et injurieux adressés par SMS à un autre avocat ;
- eu une attitude envers des clients contraire à la bienséance, à la courtoisie, à la modération ou à la délicatesse.
Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu le 10 juin 2016 (CA Besançon, 10 juin 2016, n° 16/00253 N° Lexbase : A5471RSG). La cour rappelle que la sanction à appliquer doit emprunter sa mesure à la gravité des faits commis et à la capacité de l'avocat poursuivi à s'amender et à adopter à l'avenir un comportement conforme aux droits et devoirs de son état. Or, l'accumulation des manquements en dépit de mises en garde confraternelles témoigne de la difficulté de l'avocat à prendre en compte les réalités et les contraintes de la vie professionnelle. Et, c'est vainement qu'il invoque un prétendu acharnement des confrères, acharnement nullement démontré ; qu'au contraire, dans le déni de sa pathologie, il se complait dans une forme d'opposition suicidaire qui lui a valu d'être radié au terme de plusieurs procédures dont il est justifié par les pièces produites au dossier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

newsid:453190

Bancaire

[Brèves] Crédit-bail mobilier : qualification d'une clause prévoyant le versement d'une indemnité de jouissance correspondant à la période comprise entre la résiliation du contrat de location et la restitution effective du matériel

Réf. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-12.734, FS-P+B (N° Lexbase : A5525RTS)

Lecture: 2 min

N3320BWU

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Le 29 Juin 2016

Même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité, qui vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué, et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, elle doit être qualifiée de clause pénale. Telle est la solution formulée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A5525RTS). En l'espèce, la société C. et la société B., aux droits de laquelle vient la société A., ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques. A l'expiration des contrats de location conclus en exécution du contrat-cadre, la société A. n'a restitué à la société C. qu'une partie des matériels loués. La société C. a réclamé à la société A. le paiement de factures correspondant à l'indemnité prévue à l'article 10.3 du contrat-cadre, stipulant qu'en cas de retard dans la restitution du matériel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, et sur la base d'une indemnité journalière égale à 1/30ème du dernier loyer mensuel ou 1/90ème du dernier loyer trimestriel. La société A. a assigné la société C. afin de voir dire ces factures injustifiées. En cause d'appel, les juges du fond ont retenu que l'indemnité de jouissance prévue par la clause litigieuse constituait une clause pénale manifestement excessive (CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 13/01753 N° Lexbase : A3316M4L). La société C. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que l'indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance du matériel loué au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis, ne constituait pas une clause pénale. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi et approuve les juges d'appel d'avoir qualifié la clause litigieuse de clause pénale (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E9511AS3 et "Responsabilité civile N° Lexbase : E5843ETL).

newsid:453320

Droit des étrangers

[Brèves] Délivrance de la carte de résident : exigence de ressources stables et suffisantes y compris pour les personnes handicapées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 383333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6218RTH).

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N3415BWE

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Le 30 Juin 2016

Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, en raison de l'absence de ressources stables, régulières et suffisantes, ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH et de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap (décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la Convention N° Lexbase : L9023IGB). Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 383333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6218RTH). M. B. s'est vu, depuis 2004, régulièrement renouvelé sa carte de séjour mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. Ce dernier, auquel un taux d'incapacité de 80 % a été reconnu, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le préfet lui a opposé un refus au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7832IYQ), tout en procédant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 15 mai 2014, n° 12NC01731 N° Lexbase : A2623MPT) a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision. M. B. se pourvoit, alors, en cassation et soutient, notamment, que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le § 1 de l'article 5 de la Directive du 25 novembre 2003 (N° Lexbase : N7479AAA) ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CESDH et celles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Conseil d'Etat rappelle que le § 1 de l'article 5 de la Directive subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Il relève, aussi, qu'une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle et se trouve dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes. Mais le Conseil précise que cette condition est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre et que la Directive permet aux Etats de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables. Le Conseil d'Etat énonce la solution susvisée et précise que, l'exigence fixée par le § 1 de l'article 5 de la Directive est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3723EYK).

newsid:453415

Expropriation

[Brèves] Rappel du droit à indemnisation des titulaires de droits réels ou personnel sur le bien exproprié

Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2016, n° 15-18.143, FS-P+B (N° Lexbase : A5441RTP)

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N3328BW8

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Le 29 Juin 2016

L'extinction des droits réels et personnels existant sur le bien cédé après la déclaration d'utilité publique ouvre droit à indemnisation des titulaires de ces droits. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 3, 16 juin 2016, n° 15-18.143, FS-P+B N° Lexbase : A5441RTP). Le transfert de propriété d'un bien appartenant à M. X, nécessaire à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, est intervenu par voie de cession amiable, au profit de la société Y, laquelle a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité d'éviction revenant au locataire de ce bien, la société Z. La société A. est intervenue volontairement, en sa qualité de sous-locataire, afin de solliciter une indemnité d'éviction, ce que lui a refusé la cour d'appel au motif que le propriétaire qui a consenti une cession amiable n'est pas tenu de dénoncer ses locataires, que l'expropriant n'a pas à leur notifier la cession, qu'il n'est pas établi que la société Y avait connaissance, lors de la cession amiable, de l'existence d'un contrat de sous-location consenti par la société Z à la société A., et que la cession a éteint tous les droits de cette dernière, qui ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces formalités. Au vu du principe précité, la Cour suprême casse cet arrêt au visa de l'article L.222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2889KIT).

newsid:453328

Responsabilité médicale

[Brèves] Modalités d'exercice du recours de la caisse au titre des frais de séjour en centre de rééducation exposés avant la consolidation

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-14.068, F-P+B (N° Lexbase : A5444RTS)

Lecture: 2 min

N3315BWP

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Le 29 Juin 2016

Le recours de la caisse au titre de frais de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle exposés avant la consolidation, qui incluent notamment des soins médicaux et paramédicaux, doit s'exercer sur le poste "dépenses de santé actuelles". Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-14.068, F-P+B N° Lexbase : A5444RTS). En l'espèce, Mme R. est décédée à la suite d'une crise d'éclampsie, après avoir, le 18 novembre 2000, donné naissance par césarienne, dans une clinique, à sa fille, demeurée gravement handicapée. A l'issue d'actions en responsabilité engagées par M. R., son mari, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de leur fille mineure, a été retenue l'existence de fautes dans la prise en charge de leur fille, imputables à Mme C., sage-femme salariée, et à M. T., médecin gynécologue de garde, exerçant à titre libéral au sein de la clinique. Celle-ci, en sa qualité de commettant de Mme C., la société X, assureur de cette dernière, et M. T. ont été condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de la perte de chance, à hauteur de 66 %, le dommage lié au décès de Mme R. et celui subi par sa fille. Pour écarter le recours de cette dernière sur le poste "dépenses de santé actuelles", au titre de la prise en charge des frais de séjour de leur fille dans un centre de rééducation fonctionnelle, la cour d'appel a retenu que les dépenses de la caisse sont afférentes à l'assistance d'une tierce personne dont l'enfant a besoin, que des sommes au titre de cette assistance sont aussi dues lorsque celle-ci est chez son père et qu'aucune provision ne peut être allouée à cet organisme social en raison de la limitation du droit à indemnisation et de la règle de la priorité à la victime qui rend impossible le calcul même prévisionnel de ses droits (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/03441 N° Lexbase : A4012M3Y). A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, et au visa des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1282I7M) et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) censure la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la prise en charge des frais de séjour de la fille de M. et Mme R. au centre de rééducation fonctionnelle.

newsid:453315

Temps de travail

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions donnant compétence au préfet de Paris pour la fixation des "dimanches du maire"

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-547 QPC, du 24 juin 2016 (N° Lexbase : A0911RUB)

Lecture: 1 min

N3411BWA

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Le 30 Juin 2016

Sont abrogées avec effet immédiat les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2092KGL) et les mots "ou, à Paris, le préfet" figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), ces dispositions étant contraires à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 juin 2016 (Cons. const., décision n° 2016-547 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0911RUB).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 396320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8816RB7, lire, Lexbase, éd. soc, n° 651, 2016 N° Lexbase : N2327BW4) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du Code du travail et des mots "ou, à Paris, le préfet" figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les "dimanches du maire" revient au préfet.
En énonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions en cause. Au regard de ces dernières, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0322ET4).

newsid:453411

Voies d'exécution

[Brèves] Exécution forcée sur les biens d'un débiteur : précision sur le caractère liquide de la créance

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-12.113, F-P+B (N° Lexbase : A2646RUK)

Lecture: 2 min

N3404BWY

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Le 30 Juin 2016

Seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 23 juin 2016 (Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-12.113, F-P+B N° Lexbase : A2646RUK). Dans cette affaire, par un acte notarié du 27 mars 2007, Mme L. a souscrit auprès d'une banque, un emprunt immobilier d'un montant de 323 000 francs suisses en vue d'acquérir un appartement à Annecy. S'étant prévalue de la déchéance du terme, la banque lui a fait signifier, le 23 avril 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 266 040,89 euros en principal. Par un jugement du 3 juillet 2014, un juge de l'exécution a annulé ce commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. Pour confirmer l'annulation du commandement à fin de saisie immobilière et ordonner mainlevée de la saisie, la cour d'appel (CA Chambéry, 20 novembre 2014, n° 14/01745 N° Lexbase : A8180M3D) a retenu que l'acte notarié servant de fondement aux poursuites concernait un prêt libellé en francs suisses et remboursable dans cette monnaie étrangère, avec faculté de conversion à la demande de l'emprunteur, sans stipulation aucune relative aux conditions de conversion en euros, et que la créance, bien que mentionnée en euros dans le commandement de payer valant saisie, n'était pas liquide faute d'éléments dans le contrat permettant de l'évaluer dans la monnaie ayant seul cours légal en France. A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée, de sorte que la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouvait, par là même, liquide, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-6 (N° Lexbase : L5794IRZ) du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8157E8M).

newsid:453404

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