La consultation des électeurs est possible postérieurement à la déclaration d'utilité publique. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 20 juin 2016, n° 400364
N° Lexbase : A6240RTB). Par un décret du 23 avril 2016, pris sur le fondement de l'article L. 123-20 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8048K79), le Gouvernement a organisé les modalités de la consultation des électeurs de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Ce décret prévoit notamment la formulation de la question posée, la date et les horaires de la consultation ainsi que les conditions de détermination de la liste des électeurs. Le Conseil d'Etat indique que les dispositions de l'article L. 123-20 précité ne conditionnent nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'Etat soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précisent qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique. Cette consultation peut permettre à l'Etat de confirmer son choix et de décider de mettre en oeuvre son projet ou d'y renoncer. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l'article L. 123-20 du Code de l'environnement, au motif que la consultation qu'il prévoit interviendrait postérieurement à la décision de l'Etat de réaliser le projet en cause. La Haute juridiction a estimé, ensuite, que la question posée aux électeurs ("
Etes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame des Landes ?") n'est pas ambiguë, de sorte qu'elle ne remet pas en cause la sincérité du scrutin à venir. En outre, le projet soumis à consultation est le projet qui avait été déclaré d'utilité publique en 2008, dont les principales caractéristiques ont été mises en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public. Enfin, le Conseil d'Etat a jugé qu'en application de l'article L. 123-21 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8049K7A), l'aire couverte par la consultation correspond au seul département, et non à la région, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la préfecture de département avait été désignée, en cette qualité, comme lieu d'enquête.
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