Le Quotidien du 8 novembre 2010 : Sociétés

[Brèves] Vaines et préalables poursuites contre l'associé de société civile en liquidation judiciaire : inapplicabilité du revirement du 18 mai 2007 fondée sur le droit à un procès équitable

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68.928, F-P+B (N° Lexbase : A0378GDD)

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[Brèves] Vaines et préalables poursuites contre l'associé de société civile en liquidation judiciaire : inapplicabilité du revirement du 18 mai 2007 fondée sur le droit à un procès équitable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234723-breves-vaines-et-prealables-poursuites-contre-lassocie-de-societe-civile-en-liquidation-judiciaire-i
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le 04 Janvier 2011

La prescription de cinq ans à compter de la mise en liquidation d'une société civile pour agir contre les associés ne court pas lorsque ceux-ci se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir contre la société avant d'engager les poursuites contre les associés, ainsi que le leur impose l'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ). Par ailleurs, le revirement de jurisprudence, opéré par la Chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 18 mai 2007 (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, N° Lexbase : A3178DWM ; lire N° Lexbase : N5621BBS et N° Lexbase : N5644BBN) qui a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation de la société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier (pour la position antérieure, cf. Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, F-P+B N° Lexbase : A5803DK7), ne peut recevoir application à l'instance en cours au moment de son prononcé, sans priver la créancière d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7358AIR), celle-ci se trouvant, eu égard à la jurisprudence antérieure, dans l'impossibilité d'éviter de laisser prescrire sa créance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68.928, F-P+B N° Lexbase : A0378GDD). En l'espèce, par acte notarié du 3 août 1989, une SCI a acquis des biens immobiliers, dont le prix a été financé par un apport personnel, un crédit souscrit auprès d'une banque, le solde étant stipulé remboursable par mensualités. Par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, la créance de la société venderesse ayant été admise à titre définitif et privilégié pour une certaine somme, par ordonnance du 18 septembre 2000. Après paiement de plusieurs sommes à la société créancière, le liquidateur judiciaire de la SCI a, le 26 octobre 2006, déclaré le solde irrécouvrable. En conséquence, la créancière a, par plusieurs actes des 1er, 6, 11 et 13 décembre 2006, fait assigner les associés de la SCI, aux fins de les voir condamner à lui payer ce solde. C'est dans ces conditions que les associés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée par eux de la prescription et qui les a condamnés à payer diverses sommes à la créancière, au soutien duquel il se prévalait notamment du revirement opéré en 2007 par la Cour régulatrice. Mais cette dernière, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi présenté par les associés, débiteurs (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7808D3L).

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