Ne présente pas un caractère sérieux, la question de savoir si les dispositions législatives, ne prévoyant pas, d'une part, ni la déduction, ni le remboursement de la TVA grevant les frais de procès et, d'autre part, une différence de traitement entre salariés et employeurs, ne seraient pas contraires aux principes constitutionnels du respect du droit de la défense et du droit au procès équitable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2010 (Cass. QPC, 26 octobre 2010, n° 10-40.040, F-P+B
N° Lexbase : A1069GDX), décide, ainsi, de ne pas renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. La Cour souligne, par ailleurs, que les dispositions contestées, les articles 13 (
N° Lexbase : L1050HLH), 39 (
N° Lexbase : L3894IAH), 83 (
N° Lexbase : L0093IKN), 156 II (
N° Lexbase : L0081IK9) et 271 (
N° Lexbase : L0135IK9) du Code général des impôts, et les articles L. 136-1 (
N° Lexbase : L4609AD3) et suivants du Code de la Sécurité sociale ne sont pas applicables au litige, l'annulation d'une transaction consécutive à un licenciement, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (
N° Lexbase : L0276AI3). Enfin, les dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile (
N° Lexbase : L6906H7W) ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable (sur les dépens et frais de jugement rendus par le conseil des prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3812ETD).
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