Le 13 octobre 2010, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 13 octobre 2010, n° 09/12236
N° Lexbase : A9035GBA) a confirmé l'application du statut d'hébergeur à Dailymotion, et donc plus généralement aux sites du web 2.0, aux termes d'un raisonnement similaire à celui tenu dans son arrêt du 14 avril dernier (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 avril 2010, n° 2008/08604
N° Lexbase : A5380EW8). Ainsi, pour la cour, l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires, dès lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause. En effet, la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
N° Lexbase : L2600DZC) prévoit que le service hébergeur puisse être assuré, même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et n'édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l'exploitation commerciale d'un service hébergeur au moyen de la publicité. La cour relève, par ailleurs, que n'est pas démontrée, en l'espèce, une relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne, dès lors qu'il est constaté que sont ouverts aux annonceurs les pages d'accueil et les cadres standards d'affichage du site à l'exclusion des espaces personnels des utilisateurs. Ainsi, le service n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d'un contenu donné et à procéder à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux. En vertu de ce même critère, sont pareillement dénuées de pertinence les objections des appelants selon lesquelles la société intimée ferait oeuvre d'éditeur en dotant le site d'une architecture au moyen de laquelle elle s'approprierait les contenus mis en ligne en les soumettant à des opérations de "réencodage" et de formatage. Or, pour les juges parisiens, le "réencodage" de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne. En outre, la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne. Force est de conclure, pour la cour d'appel que c'est à raison que la société Dailymotion entend bénéficier du statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la "LCEN".
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