Le Quotidien du 5 novembre 2010 : Licenciement

[Brèves] Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation légale ou conventionnelle préalable au licenciement

Réf. : Cass. soc., n° 09-42.409, 26 octobre 2010, FS-P+B (N° Lexbase : A0353GDG)

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[Brèves] Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation légale ou conventionnelle préalable au licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234706-breves-lorsquune-autorisation-administrative-a-ete-accordee-le-juge-judiciaire-ne-peut-se-prononcer-
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le 04 Janvier 2011

Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.409 N° Lexbase : A0353GDG).
Dans cette affaire, M. X a été licencié par la société Y, pour motif économique, par lettre du 25 mars 2006, après autorisation administrative, dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur la suppression de 150 emplois de l'entreprise. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale, notamment en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de saisir la commission professionnelle territoriale de l'emploi, conformément à l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969. Pour la Haute juridiction, l'autorité administrative compétente ayant accordé son autorisation, le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi (sur le contrôle de l'inspecteur du travail sur le licenciement économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3616ET4).

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