Le Quotidien du 5 novembre 2010 : Procédure

[Brèves] Contrôle d'identité : quand la France se fait condamner pour violences policières...

Réf. : CEDH, 4 novembre 2010, Req. 34588/07 (N° Lexbase : A3229GDX)

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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme vient de condamner la France pour violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI ; interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la force déployée à l'encontre d'un mineur lors d'une vérification d'identité au commissariat ayant été disproportionnée (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 34588/07 N° Lexbase : A3229GDX).Le requérant, âgé de 16 ans à l'époque des faits, fut conduit au commissariat pour un contrôle d'identité, les policiers ayant remarqué que celui-ci et un ami descendaient d'un véhicule immobilisé en pleine voie, dont les fils du démarreur paraissaient sectionnés. Ils n'avaient pas leurs papiers d'identité sur eux. Moins de deux heures plus tard, le jeune homme fut transféré à l'hôpital où furent constatées des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, des hématomes du cuir chevelu, ainsi qu'une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes. Le lendemain, il fut opéré en urgence pour la fracture testiculaire, et, à la suite d'une réaction violente dans l'hôpital, amené en consultation psychiatrique. Une enquête fut diligentée et si un premier rapport d'expertise conclut que les blessures constatées étaient compatibles avec la version des faits du requérant, un second rapport conclut que la version des policiers était la plus compatible avec ses blessures. Par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance condamna les fonctionnaires de police à quatre et huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours. En appel, la responsabilité des policiers fut atténuée et leur condamnation limitée au chef de blessures involontaires. La demande d'aide juridictionnelle du requérant pour se pourvoir en cassation fut rejetée "faute de moyen de cassation sérieux". Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait d'avoir subi de mauvais traitements au commissariat. La Cour relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence, que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l'usage raisonné de la force dans de telles circonstance, et que la cour d'appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. D'autres méthodes auraient pu être employées pour calmer le requérant. Ainsi ces actes étaient de nature à engendrer chez le requérant des douleurs ou des souffrances physiques et mentales et, eu égard à son âge et à son stress post-traumatique, à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ils ont ainsi revêtu un caractère inhumain et dégradant.

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