Le Quotidien du 15 septembre 2010 : Aides d'Etat

[Brèves] Les aides françaises de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle sont validées

Réf. : TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-193/06 (N° Lexbase : A0963E9K)

Lecture: 2 min

N0535BQU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les aides françaises de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle sont validées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234225-breves-les-aides-francaises-de-soutien-a-la-production-cinematographique-et-audiovisuelle-sont-valid
Copier

le 07 Octobre 2010

Les aides françaises de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle sont validées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne le 13 septembre 2010 (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-193/06 N° Lexbase : A0963E9K). Une chaîne de télévision française demandait l'annulation de la décision de la Commission du 22 mars 2006 déclarant compatibles avec le marché commun les nouvelles mesures de soutien financier accordées par l'intermédiaire du CNC dans la production cinématographique et audiovisuelle en France (décision (CE) n° C (2006) 832 final N° Lexbase : L0308INQ). La Commission considérait, ainsi, que les obligations d'investissement n'impliquaient pas de ressources d'Etat et ne constituaient donc pas des aides d'Etat. La requérante fait valoir que le montant de ses dépenses au titre des obligations d'investissement excède largement le montant de celles de ses concurrents, notamment France 2, France 3 et M6, au détriment de la liberté d'affectation de son budget et de ses choix en matière de programmation. Toutefois, le Tribunal indique que cette circonstance n'est que la conséquence du fait que son chiffre d'affaires est supérieur au leur. En outre, le fait que le montant des obligations d'investissement soit calculé par référence au chiffre d'affaires de l'éditeur de services de télévision concerné, et non par rapport à son budget de programmation, comme le prévoirait l'article 5 de la Directive (CE) 89/552 du 3 octobre 1989 (N° Lexbase : L9919AUW), ne permet pas de conclure au caractère particulier du statut de la requérante. S'agissant de l'obligation de consacrer au moins les deux tiers des dépenses au titre des obligations d'investissement dans la production audiovisuelle, ainsi qu'au moins les trois quarts des dépenses au titre des obligations d'investissement dans la production cinématographique, au développement de la production indépendante, cette dernière impliquant, notamment, que le producteur soit indépendant de l'éditeur de services de télévision commanditaire de l'oeuvre concernée, elle n'indique pas en quoi sa situation diffère de celle des autres éditeurs de services de télévision avec lesquels elle se trouve en situation de concurrence. La chaîne requérante n'a donc pas démontré qu'en ce qui concerne les obligations d'investissement, sa position concurrentielle était affectée de manière substantielle par rapport à celle des autres éditeurs de services de télévision. Enfin, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle sa position concurrentielle serait affectée par rapport à de grands groupes de communication audiovisuelle, la requérante ne définit pas précisément lesdits groupes et n'indique pas de manière suffisamment précise dans quel rapport de concurrence elle se situe par rapport à ceux-ci. Sa requête est donc rejetée.

newsid:400535

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus