Dès lors que le contrat de travail initial ne prévoit pas que la salariée sera mise à la disposition d'une autre société quelques heures par jour, ce détachement constitue une modification du contrat de travail portant sur le lien de subordination unissant la salariée à l'employeur qu'elle a librement choisi et nécessite l'accord préalable de la salariée. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11005
N° Lexbase : A6216E4Y). Dans cette affaire, Mme X, engagée le 20 janvier 2005 en qualité d'assistante logistique par la société E., avait été mise à disposition de la société S., qui avait le même dirigeant que la société E. et dont les locaux étaient voisins, à partir du 15 mai 2006 afin d'effectuer des travaux de facturation quelques heures chaque jour. A compter du mois de février 2007, la salariée avait refusé de poursuivre ces travaux administratifs de facturation. Elle avait de ce fait reçu deux avertissements avant d'être licenciée pour faute par lettre recommandée du 18 juillet 2007. Estimant que son détachement auprès de la société S. constituait une modification de son contrat de travail et donc que son refus n'était pas fautif, Mme X en avait contesté le bien-fondé devant le conseil de prud'hommes de Créteil. Déboutée de sa demande, elle avait interjeté appel du jugement rendu le 15 septembre 2008. La cour infirme le jugement prud'homal. Ainsi, elle relève que le contrat de travail conclu entre la société E. et Mme X ne prévoyait aucune possibilité de détachement de la salariée auprès d'une entreprise et que la fiche de poste comportant la facturation des clients de la société S. parmi les tâches de l'assistante logistique n'avait été envoyée à la salariée qu'en accompagnement du deuxième avertissement disciplinaire du 31 mai 2007. Dès lors, s'agissant non pas d'un changement des conditions de travail mais d'une modification du contrat de travail portant sur le lien de subordination unissant la salariée à l'employeur qu'elle avait librement choisi, la société E. devait obtenir son accord préalable avant de la mettre de façon définitive à la disposition d'une société tierce, même seulement quelques heures par jour. Il en résulte que le refus de Mme X de travailler pour la société S. était légitime et que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur la modification du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8948ES9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable