Les points d'arrêts des services de transport collectif doivent être accessibles aux personnes handicapées. Tel est le principe rappelé par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010 (CAA Lyon, 4ème ch., 1er juillet 2010, n° 09LY00079, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9842E7N). La cour rappelle que, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi n° 2005-102
N° Lexbase : L5228G7R) les instituant, la totalité de la chaîne du déplacement, hors réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve des cas d'impossibilité technique avérée, c'est-à-dire des cas où, pour surmonter l'obstacle technique rencontré, le gestionnaire des transports devrait engager des dépenses manifestement disproportionnées par rapport au coût habituel d'un tel aménagement. Dans ce cas, un mode de transport de substitution est alors admis. Les points d'arrêts des services de transport collectif participent nécessairement de l'accessibilité de ces services et sont donc soumis, sous la réserve précitée, à l'obligation de mise en accessibilité dans le délai de dix ans. En admettant, par la délibération en litige, que plus de 1 000 points d'arrêt, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles, dans le délai prévu par la loi, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au seul motif que l'opération aurait un coût global trop élevé, mais sans faire état, pour ces différents points d'arrêt, de difficultés techniques qui rendraient le coût de leur aménagement manifestement disproportionné par rapport au coût constaté habituellement en la matière, le bureau de la communauté d'agglomération a donc méconnu les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 précitée.
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