Caractérisent une insuffisance professionnelle du salarié occupant la fonction de directeur d'un office de tourisme, et constituent par conséquent une cause réelle et sérieuse de licenciement, les plaintes successives adressées à l'employeur par ses différents partenaires quant à la gestion par le salarié des produits touristiques ainsi que la mauvaise exécution des tâches relatives à la comptabilité qui lui incombaient. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 juillet 2010 (CA Chambéry, 8 juillet 2010, n° 09/02719
N° Lexbase : A8945E43). Dans cette affaire, M. X, directeur de l'office de tourisme de Taninges, avait été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 19 décembre 2006. Ayant contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bonneville, M. X avait obtenu gain de cause par jugement du 8 décembre 2009. La cour relève dans un premier temps que les premiers juges ont exactement considéré que la référence contenue dans la lettre de licenciement à des faits ayant causé un avertissement le 3 octobre 2006 est inopérante, l'employeur ne pouvant, en réaction à un seul et même fait, user deux fois de son pouvoir disciplinaire. Toutefois, la cour relève que le fait d'ôter de la lettre de licenciement cette référence ne la prive pas pour autant de motivation, dès lors que l'insuffisance professionnelle constitue à elle seule un motif de licenciement, sous réserve de reposer sur des faits matériellement vérifiables. Or, l'office du tourisme justifie ce motif par des plaintes avérées formées par ses partenaires, que sont la mairie, les différents intervenants et collectivités locales, à l'encontre de M. X, plaintes faisant état de sa mauvaise gestion des produits touristiques ou de l'absence d'information des directeurs de sites quant à l'arrivée de touristes, ainsi que par la démonstration de ce que M. X n'a pas correctement exécuté les tâches relatives à la comptabilité du syndicat intercommunal de Taninges Mieussy qui lui incombait. La cour infirme donc le premier jugement, considérant que l'ensemble de ces éléments justifie d'une insuffisance professionnelle caractérisée de M. X pouvant fonder son licenciement, la manière dont ce dernier exécutait son contrat ayant trop entamé la confiance que l'office de tourisme de Taninges lui avait accordée (sur l'appréciation par le juge des motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9754EPX).
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