La motivation des sous-critères d'attribution dans le cadre des marchés passés par les institutions communautaires fait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne le 9 septembre 2010 (TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-387/08
N° Lexbase : A8742E8B). Le Tribunal relève que la décision attaquée, relative à un marché de services informatiques de maintenance, est bien entachée d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne plusieurs sous-critères d'attribution. Toutefois, dans la mesure où plusieurs éléments constituant la motivation d'une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, l'insuffisance de motivation dont pourraient être entachés les autres éléments de la décision sont sans influence sur son dispositif (CJCE, 12 juillet 2001, aff. C-302/99
N° Lexbase : A5938AYL). Dans une telle hypothèse, la décision ne saurait être annulée pour insuffisance de motivation que s'il y a lieu de constater, non seulement que certains des éléments de la décision sont insuffisamment motivés, mais, en outre, que les autres éléments de celle-ci qui ne sont pas entachés d'une insuffisance de motivation ne suffisent pas à justifier ladite décision. En l'espèce, le Tribunal relève que la décision attaquée n'est pas fondée sur une comparaison des prestations des différents soumissionnaires, mais sur le fait que l'offre de la requérante n'a pas obtenu le nombre minimal de points requis lors de l'application des critères et sous-critères d'attribution. Or, aux termes de l'appel d'offres, seules les offres ayant obtenu au minimum 70 points au regard des critères et sous-critères d'attribution étaient ensuite examinées pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ainsi, l'offre de la requérante a été éliminée non pas à l'issue de la comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l'offre du soumissionnaire retenu, mais au motif que le seuil minimal de points requis n'avait pas été atteint. Les informations relatives au soumissionnaire retenu communiquées étaient donc, dans le cas d'espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, TPICE, 12 novembre 2008, aff. T-406/06
N° Lexbase : A2131EBK). Le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit donc être rejeté (lire
N° Lexbase : N5998BM4 et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2073EQT).
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