Un syndicat a une existence légale à compter du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration. Ainsi, le syndicat est doté de la personnalité juridique dès lors qu'il a observé les formalités qui lui incombent, peu important que ces formalités soient accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts qui, à l'origine, ont fait l'objet d'un dépôt irrégulier par les fondateurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juillet 2010 (Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 08-21.805, F-P+B
N° Lexbase : A2199E49).
Dans cette affaire, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 30 octobre 2008, avait annulé les assignations devant le tribunal de grande instance de Versailles, délivrées par un syndicat, le 16 juin 2006, à une association et, le 26 juin 2006, à une société, ainsi que le jugement frappé d'appel. L'arrêt de la cour d'appel retenait, en effet, que si le syndicat justifiait avoir déposé en mairie ses statuts modifiés le 4 janvier 2006, ses statuts originaires l'avaient été à la préfecture des Yvelines, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre avoir disposé de la personnalité morale à cette date, le dépôt régulier de statuts modifiés ne pouvant couvrir l'irrégularité du dépôt des statuts par ses fondateurs. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2131-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2112H94). Ainsi, la Chambre sociale considère que, en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté qu'à la date de délivrance des assignations, le syndicat avait observé les formalités lui incombant, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts, la cour d'appel a violé le texte précité .
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