Le juge des libertés et de la détention est incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par les agents de la Commission européenne assistés par ceux de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, dès lors que l'ordonnance autorisant la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux pour assister les agents de la Commission européenne n'avait pas été mise en oeuvre par les enquêteurs de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes en l'absence d'opposition de la société contrôlée aux opérations de visite et de saisie effectuées par les agents de la Commission européenne. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010 (Cass. crim., 2 juin 2010, n° 08-87.326, F-P+F
N° Lexbase : A2225E48). En l'espèce, par décision de la Commission européenne du 8 janvier 2008, il a été ordonné à une société de se soumettre à une inspection, diligentée en application de l'article 20 § 4 du Règlement (CE) n° 1/2003, du Conseil du 16 décembre 2002, relative à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services de classification de navires de la marine marchande (
N° Lexbase : L9655A84). Par ordonnance du 28 janvier 2008, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé, à titre préventif, la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société pour assister les agents de la Commission européenne. Saisi pour statuer sur la régularité desdites opérations, le juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent, la société a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant la solution précitée.
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