Le Quotidien du 16 juillet 2010 : Institutions

[Brèves] Les textes concernant la liste des emplois dont la nomination par le Président de la République nécessite l'accord du Parlement sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décisions n° 2010-609 DC (N° Lexbase : A2185E4P) et n° 2010-610 DC (N° Lexbase : A2186E4Q) du 12 juillet 2010

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le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel avait été saisi des lois organique et ordinaire relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W) par le Premier ministre sur le fondement respectivement, d'une part, des articles 46 (N° Lexbase : L1307A9B) et 61, alinéa 1er, (N° Lexbase : L1327A9Z) et, d'autre part, de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution. Par les décisions n° 2010-609 DC (N° Lexbase : A2185E4P) et n° 2010-610 DC (N° Lexbase : A2186E4Q) du 12 juillet 2010, il a jugé ces deux textes conformes à la Constitution. Ceux-ci visent à permettre l'application de la nouvelle procédure, décidée par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), associant le Parlement à l'exercice, par le Président de la République, de son pouvoir de nomination à une quarantaine d'emplois ou de fonctions "en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation". La Constitution impose, pour ces nominations, de recueillir l'avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Elle précise que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente, au moins, trois cinquièmes des suffrages exprimés. Elle renvoie à une loi organique le soin de fixer la liste des emplois ou fonctions soumis à la nouvelle procédure, les commissions parlementaires compétentes étant, pour leur part, désignées par une loi ordinaire. Dans leurs décisions du 12 juillet 2010, les Sages de la rue de Montpensier indiquent, d'une part, que la loi organique a, à cet effet, fixé les emplois ou fonctions concernés. Elle a pu, également, sur le fondement de l'article 27 de la Constitution (N° Lexbase : L1286A9I), interdire la délégation de vote lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente. D'autre part, la loi a désigné les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée pour donner cet avis.

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