A défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque les dégrèvements sont accordés au cours d'une instance contentieuse. Tel est le principe posé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010, dans le cadre d'un litige dans lequel l'administration, qui avait fait droit à la demande d'une société de restitution du précompte mobilier acquitté à tort, refusait le paiement d'intérêts moratoires, estimant que la réclamation était tardive (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 310945, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1327E4W). Il s'agissait alors de déterminer le point de départ du délai de réclamation. En l'espèce, la société s'était acquittée spontanément du précompte mobilier le 13 août 1993. Elle avait demandé la restitution du précompte qu'elle soutenait avoir à tort acquitté par une réclamation en date du 12 novembre 1996. L'administration fiscale a fait droit à sa demande, le 19 avril 2001, sans, toutefois, assortir la restitution du paiement d'intérêts moratoires. Aux termes de l'article R. 196-1 du LPF (
N° Lexbase : L6486AEX), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Selon la Haute juridiction administrative, en jugeant, après avoir relevé que les redressements notifiés à la société S. en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989, 1990 et 1991 avaient eu pour effet de modifier l'assiette du précompte mobilier en cause, formée de sommes mises en réserve au titre des exercices 1989 à 1993 sans avoir supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, que la mise en recouvrement, le 28 février 1994, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements avait constitué un événement, au sens de l'article R. 196-1 du LPF, constitutif du point de départ du délai de réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Toutefois, en ne recherchant pas si cette mise en recouvrement constituait un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation pour la demande de restitution de l'ensemble du précompte mobilier versé en 1993 ou de la seule part du précompte acquittée à tort compte tenu de la modification d'assiette résultant des redressements notifiés à la société, la cour a commis une erreur de droit.
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