Le Quotidien du 12 mai 2010 : Services publics

[Brèves] Les ouvrages de production d'électricité soumis à certaines contraintes destinées à assurer la sécurité de l'approvisionnement ont le caractère d'ouvrage public

Réf. : CE Contentieux, 29 avril 2010, n° 323179, M. et Mme Beligaud, publié eu recueil Lebon (N° Lexbase : A1274EXH)

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[Brèves] Les ouvrages de production d'électricité soumis à certaines contraintes destinées à assurer la sécurité de l'approvisionnement ont le caractère d'ouvrage public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232839-breves-les-ouvrages-de-production-delectricite-soumis-a-certaines-contraintes-destinees-a-assurer-la
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le 07 Octobre 2010

Les ouvrages de production d'électricité soumis à certaines contraintes destinées à assurer la sécurité de l'approvisionnement ont le caractère d'ouvrage public. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 29 avril 2010 (CE Contentieux, 29 avril 2010, n° 323179, M. et Mme Beligaud, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1274EXH). Le Conseil d'Etat est saisi de la question de savoir si, en raison de l'intervention des lois des 10 février 2000 (loi n° 2000-108, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité N° Lexbase : L4327A3N) et 9 août 2004 (loi n° 2004-803, relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières N° Lexbase : L0813GTB), qui ont donné une nouvelle définition du service public de l'électricité et modifié le statut d'EDF, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d'ouvrage public. Il indique que le statut des autres ouvrages de production d'électricité n'a été déterminé ni par la loi du 10 février 2000, qui a défini le service public de l'électricité, ni par celle du 9 août 2004, qui a transformé EDF en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d'ouvrages de production d'électricité, si elles sont chargées de l'exécution d'un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public. Or, la sécurité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l'électricité. Cette sécurité implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d'électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d'assurer l'équilibre, la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu'ils apportent à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont, ainsi, dans cette mesure, chargés d'exécuter ce service public. En l'état actuel des techniques et, eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, présentent le caractère d'ouvrage public les ouvrages d'une puissance supérieure à 40 mégawatts installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l'audience d'instruction que, dans les zones non interconnectées, l'ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution sont nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Dès lors, de tels ouvrages doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public.

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