Le Quotidien du 12 mai 2010 : Rémunération

[Brèves] Proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement

Réf. : Proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés menacés de licenciement économique

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[Brèves] Proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232837-breves-proposition-de-loi-visant-a-garantir-de-justes-conditions-de-remuneration-aux-salaries-concer
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le 07 Octobre 2010

Le 4 mai 2010, a été discutée en séance publique au Sénat, une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés menacés de licenciement économique. Pour mémoire, ce texte avait été adopté par l'Assemblée nationale le 30 juin 2009, puis renvoyé à la Commission des affaires sociales, qui a nommé M. Vanlerenberghe rapporteur. Le 27 avril 2010 son rapport a été déposé tout comme le texte de la commission.
Rappelons que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel l'entreprise appartient (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L1105H9S). Le périmètre de cette obligation est donc le groupe comprenant les entreprises de ce dernier situées à l'étranger en vertu de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812 N° Lexbase : A5643ACY). Ayant pris acte que ce périmètre, très étendu, a pu conduire certains employeurs à dévoyer l'obligation de reclassement en proposant des offres de reclassement indécentes, la proposition de loi a pour objet de corriger l'article L. 1233-4 du Code du travail, afin de garantir au salarié menacé de licenciement que la proposition de reclassement qui lui sera faite portera sur un emploi lui assurant une rémunération décente, compatible avec les salaires habituellement pratiqués dans son domaine de compétence sur le territoire français, y compris pour un emploi à l'étranger. Pour ce faire, la Commission suggère de préciser que l'offre de reclassement doit être assortie d'une rémunération équivalente à celle jusque-là perçue. En outre, elle suggère d'insérer un article L. 1233-4-1, selon lequel, quand l'entreprise ou le groupe est implanté à l'étranger, l'employeur devrait demander au salarié, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de France, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié devrait alors manifester son accord, assorti le cas échéant de restrictions, pour recevoir de telles offres dans les six jours ouvrables suivant la réception de la proposition de l'employeur, le silence valant refus. En vertu de cette proposition, l'employeur ne serait, dès lors, tenu d'adresser des offres de reclassement à l'étranger qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié resterait bien évidemment libre de refuser ces offres. Le salarié devrait être informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir (sur le cadre de l'obligation de reclassement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9299ES9).

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