L'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Ces dispositions, destinées à assurer le principe de la contradiction, sont valables pour toutes les réunions où sont discutés les éléments nécessaires à la solution du litige. Les opérations d'expertise accomplies en méconnaissance de cette obligation doivent être annulées s'il a été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. Tels sont les principes formulés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 (Cass. crim., 23 mars 2010, n° 08-83.688, F-P+F
N° Lexbase : A0567EWW). En l'espèce, appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont un agent de la fonction publique hospitalière a été victime, et dont M. B., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel de Versailles était saisie de conclusions de la partie civile tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de son dommage, faute pour les experts commis de l'avoir convoquée, ainsi que son avocat, à la réunion de synthèse à laquelle était présent le médecin-conseil de l'assureur du véhicule du prévenu. Cependant, la cour avait rejeté cette demande d'annulation. La victime avait alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Ce pourvoi fut finalement accueilli par la Haute juridiction. Selon la Cour de cassation, les règles relatives à la convocation des parties prévues par l'article 160 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1540H4S) devaient être respectées à chacun des stades des travaux d'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
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