Le Quotidien du 12 mai 2010 : Assurances

[Brèves] La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-10.515, Société MMA IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A0571EW3)

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N0557BPC

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[Brèves] La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232833-breves-la-construction-de-batiments-provisoires-ne-peut-etre-assimilee-a-des-travaux-de-refection-re
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le 07 Octobre 2010

La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 14 avril 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-10.515, FS-P+B N° Lexbase : A0571EW3). En l'espèce, l'arrêt attaqué a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société B. la somme de 862 558,82 euros, la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199,56 euros et la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359,25 euros. Il retient que les travaux en cause étaient, en réalité, destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance, mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, et que, comme tels, ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires, et ne peuvent, dès lors, constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination. La cour d'appel ajoute que les assureurs ne sauraient, par ailleurs, mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux, et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel de Riom a violé les articles L. 241-1 (N° Lexbase : L6691G9P) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

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