Dans un arrêt rendu le 14 avril dernier (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-65.475, FS-P+B
N° Lexbase : A0690EWH), la troisième chambre civile de la Cour de cassation déclare que le garant d'achèvement, qui ne peut être d'emblée libéré en l'absence de la production d'une déclaration ou d'un constat d'achèvement conformément à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7357HZI), doit l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire, et que l'achèvement doit être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 de ce code (
N° Lexbase : L8090ABA). En l'espèce, la Haute juridiction relève que l'expert judiciaire avait constaté que l'immeuble, dont de nombreux ouvrages avaient été modifiés sans obtention d'un permis modificatif, pouvait être considéré comme achevé au sens de ce texte puisqu'il ne subsistait aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'avait pas à répondre. Elle en conclut que la garantie d'achèvement n'était pas due, rejoignant ainsi la position de la cour d'appel.
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