L'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-12.678, F-P+B+I
N° Lexbase : A1339EU7). En l'espèce, l'association "Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère" (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 (
N° Lexbase : L6815ABZ) et L. 421-6 (
N° Lexbase : L6513ABT) du Code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné. Par un arrêt du 19 janvier 2009, la cour d'appel de Grenoble a accueilli la demande. Cette solution a ensuite été approuvée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité. Le pourvoi formé par la société VGC est, par conséquent, rejeté.
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