Vente d'immeuble : le notaire est tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-66.282, F-P+B
N° Lexbase : A1684EUW). En l'espèce, par acte authentique des 12 et 19 décembre 2003, dressé par l'un des associés d'une SCP notariale, la société A a vendu les lots 112 et 113 de la copropriété d'un immeuble à la société B. Celle-ci, ayant fait constater que les superficies des deux lots étaient inférieures à celles mentionnées dans l'acte de vente, a introduit à l'encontre de la société venderesse une action en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L4853AH9), et a assigné la SCP notariale en garantie du paiement des sommes dues par la société A au titre de la condamnation à intervenir. Par un arrêt du 18 février 2009 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 18 février 2009, n° 06/01224
N° Lexbase : A4794EDW), la cour d'appel de Paris a rejeté l'action formée contre la SCP. En effet, selon les juges du fond, la surface moindre ne donnant lieu qu'à réduction de prix, toute demande d'indemnisation, en l'absence de dol démontré, ne pouvait qu'être rejetée, et le notaire ne pouvait être tenu à la garantie de la restitution de prix trop perçu. Toutefois, en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher si, au vu des documents qui lui avaient été communiqués, le notaire n'avait pas disposé d'éléments de nature à le faire douter de l'exactitude des surfaces déclarées par la société venderesse et, partant, avait rempli son obligation d'attirer l'attention des parties sur l'incidence juridique d'une éventuelle moindre mesure, au regard des dispositions de l'article 46 précité et de l'article 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié (
N° Lexbase : L8032BB4), et sans se prononcer sur l'impossibilité, pour la société créancière, d'obtenir la restitution partielle du prix par suite de l'insolvabilité invoquée de la société A., qui était susceptible d'obliger le notaire à garantir cette restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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