Il résulte de l'article 473, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8459HW9), applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code (
N° Lexbase : L8482HW3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007 (
N° Lexbase : L6046HUH), que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 (
N° Lexbase : L8416HWM). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 09-11.271, F-P+B
N° Lexbase : A8168ETP). En l'espèce, pour déclarer recevable l'action en responsabilité de Mmes P. et condamner l'Etat français à payer à chacune d'elles une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Montpellier a retenu que, par les dispositions de l'article 473, alinéa 2, du Code civil, transposables à la tutelle des majeurs, le législateur a entendu instaurer un régime de responsabilité spécifique qui permet à la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque dans le fonctionnement de la tutelle d'en demander réparation à l'Etat. Toutefois, en statuant ainsi, alors que l'action de l'article 473, alinéa 2, du Code civil est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable