Selon l'article L. 110-1, II, 1°, du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2175ANU), le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Dès lors, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le forage, qualifié d'improductif par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l'art et le respect des autorisations administratives, et que l'expert avait conclu que ce forage se situant à l'aval du captage des eaux minérales de Saint-Jean Lachaud sans lien direct par faille avec celui-ci, n'avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l'on y précipitait des produits nocifs ou des germes délétères, la cour d'appel de Nîmes qui a retenu, à bon droit, que le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver application, a pu en déduire que les propriétaires n'avaient pas commis de faute. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-19.108, Société des eaux minérales de Vals (SEM Vals), FS-P+B
N° Lexbase : A6487ES3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable