Dès lors qu'un bail est conclu pour une durée dont le terme est fixé par un événement certain, les bailleurs ne peuvent délivrer congé avant ce terme. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-12.135, FS-P+B
N° Lexbase : A1796ETP). En l'espèce, M. L. a pris à bail, par acte du 26 août 1996 stipulant qu'il serait maintenu dans les lieux sa vie durant, une maison d'habitation que M. et Mme R. ont acquis sur adjudication le 15 octobre 2004. Les bailleurs ayant notifié à M. L., le 25 février 2005, un congé aux fins de reprise, ce dernier les a assignés pour entendre dire ce congé nul et de nul effet. Pour rejeter sa demande et constater la résiliation du bail par l'effet du congé, la cour d'appel de Rennes retient, dans un arrêt en date du 15 mai 2008, que la stipulation selon laquelle M. L. sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4393AH8), et, en particulier, des dispositions de l'article 15 (
N° Lexbase : L4388AHY), selon lesquelles le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision du premier de reprendre le logement pour en faire bénéficier, notamment, ses descendants. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1709 du Code civil (
N° Lexbase : L1832ABH), ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un événement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme.
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